“Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties” (Article 1591 Code civil). Et en présence même d'un prix, le montant de celui-ci, en principe libre, donne lieu à certaines règles. Ce prix de vente fait l'objet de deux arrêts de la Cour de cassation dont le premier est rendu par la Chambre commerciale le 28 septembre 2004 et le second par la troisième chambre civile le 23 mai 2007.
La Cour de cassation dans ses deux arrêts, rendus par la Chambre commerciale le 28 septembre 2004 et par la Chambre civile le 23 mai 2007, rejette le pourvoi du demandeur. Dans le premier arrêt, elle motive sa décision en retenant que la Cour d'appel a jugé à bon droit que l'engagement du cessionnaire de reprendre certains contrats de travail ne peut être considéré comme une contrepartie des biens cédés d'une très grande valeur contre un prix ni réel ni sérieux de cinq francs ; qu'ainsi, comme la vente ne peut être valable, le juge commissaire a outrepassé la limite de ses attributions. Dans le second arrêt, la Cour se justifie au motif qu'il y a absence de prix étant donné que le seul paiement est un franc symbolique et qu'il n'y pas de contrepartie immédiate pour les cédants. D'autant que les seules contreparties futures (de restituer le droit de fortage s'il y a mise en exploitation des parcelles et de transporter des terres découvertes après abandon par les cédants) ne peuvent pas constituer une contrepartie sérieuse en l'absence d'évaluation ou de possibilité d'évaluation. On observe donc que les juges du droit rejettent toute possibilité de vente dont le prix est symbolique et non assorti de contrepartie sérieuse, valable. Elle cherche donc à réaffirmer l'une des conditions de validité de la vente, à savoir, un prix déterminé, sérieux et réel (I) en usant d'une sanction automatique lorsque la contrepartie d'un vil prix n'est pas sérieuse et ni réelle (II).
[...] De plus, un arrêt précise (3Civ juillet 2001) que “viole l'article 1591 du Code civil, l'arrêt qui pour débouter un vendeur de sa demande en annulation de la vente pour vileté de prix, retient que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut être en réalité exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion, alors que la vente peut être annulée pour vileté de prix”. Et ce, alors que la Cour d'appel avait retenu l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut en réalité être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion”. D'autre part, comme le prix fictif, le prix dérisoire n'emporte pas nullité de la vente à coup sûr. Il arrive que l'acte comporte une intention libérale du vendeur ce qui le qualifierait de donation. [...]
[...] Celle-ci est démasquée puisqu'elle n'a plus l'apparence d'une vente, bien que cette est admise comme indirecte (1Civ octobre 1996) et soumise aux règles de donation. Or en l'espèce, on voit dans les deux arrêts qu'il n'y avait aucune intention libérale du vendeur et que la Cour de cassation applique parfaitement le principe de la décision qu'elle a rendue le 18 juillet 2001. En réalité, elle sous-entend la possibilité d'une sanction quasi automatique lorsque le prix ou toute autre contrepartie annexe est dérisoire, non sérieux et non réel. [...]
[...] B - Liberté contractuelle ou juste prix ? Sécurité juridique ou équivalence des prestations ? En réaffirmant un tel principe quant au prix symbolique, la Cour de cassation a réellement fait naître certaines conséquences au sein du contrat de vente : nécessité d'une contrepartie sérieuse et réelle en cas de prix dérisoire, et sanction automatique en cas de non-respect de ce principe. Mais cette volonté de réglementer davantage le droit de la vente ne vient-elle pas limiter le principe de liberté contractuelle ? [...]
[...] La Cour de cassation est donc très rigoureuse à l'égard des conditions d'une contrepartie valable. Elle résonne de la même façon dans l'arrêt du 28 septembre 2004. La Cour de cassation sanctionne en effet le “prix de cinq francs”, qui ne constitue pas un prix réel, vu la valeur des actifs mobiliers et immobiliers cédés. Et ici, où l'exigence d'un prix de vente sérieux est requise malgré le contexte liquidatif, même la contrepartie mise en avant par le juge-commissaire consistant en la reprise des contrats de travail dans l'objectif d'épuration du passif commercial ne peut constituer une contrepartie suffisante. [...]
[...] Il y a donc dans ces arrêts une réelle volonté de consacrer et réaffirmer des critères peut-être parfois mal appliqués. En l'occurrence, la Cour de cassation réaffirme les conditions de validité de la vente relative au prix. Celui-ci doit être sérieux et réel. Si tel n'est pas le cas (ex. : prix symbolique, dérisoire), alors le débiteur doit assortir ce prix d'une contrepartie. Cette contrepartie est frappée des mêmes critères de l'existence du prix : sérieuse et réelle, mais aussi elle est évaluée objectivement, par conséquent, elle doit être immédiate, évaluée ou évaluable. [...]
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