Dans la première espèce, M.X se voit offrir, en 1996, l'acquisition de 20 000 bons lui donnant la faculté d'acquérir des actions de la société Cap Gemini qui l'emploie dès la levée de l'option censée intervenir au premier semestre 2000. Pour ce faire, M.X et son épouse contractent un emprunt auprès de la Société générale. M.X conclut également une convention au terme de laquelle, s'il levait les options en janvier 2000, il aurait reçu la différence ou la plus-value selon que le cours des actions est inférieur ou supérieur (dans la limite de 290,13 francs) à 118,42 francs. En janvier 2000, le cours de l'action s'élevant à plus de 1500 francs, M.X ne peut bénéficier des avantages de la convention.
Dans la seconde espèce, en date du 24 janvier 2001 la SCI Audrey acquiert de la SCI Le Parc des renardières un appartement pourvu d'un jardin privatif ayant vue sur un espace vert communal, sur lequel la commune envisage de construire.
Dans le premier arrêt, les époux demandent à la Cour d'appel de Paris, le 2 mai 2003, l'annulation des contrats et de la stipulation d'intérêts incluse dans le contrat de prêt sur le fondement du dol par réticence. La Cour d'appel les déboute de leur demande, ils forment un pourvoi devant la Cour de cassation ; dans le second, la SCI Audrey assigne son vendeur en réduction du prix de vente sur le fondement de manœuvres dolosives devant la Cour d'appel de Versailles en date du 19 janvier 2007, laquelle fait droit à sa demande. La société condamnée forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
[...] La Cour de cassation s'appuie sur la demande de la SCI Audrey pour justifier la décision de la Cour d'appel : puisqu'elle n'a pas demandé l'annulation de la vente, mais des dommages-intérêts, la SCI Le Parc des renardières a bien commis un dol par réticence. Autrement dit, même si les caractères indiscutables en 2005 ne sont pas tous présents, le fait de demander une sanction raisonnable tend à obtenir gain de cause. Contrairement aux exigences de 2005, la Cour de cassation en 2008 accepte donc de relâcher les conditions de formation du dol par réticence si la sanction demandée semble justifiée au regard du préjudice subi. [...]
[...] Le manquement à l'obligation précontractuelle d'information, une donnée constitutive d'un dol par réticence Contrairement à l'arrêt de 2005, celui de 2008 permet la constitution d'un dol par réticence selon des caractères variables. Le silence gardé par le vendeur sur le projet de local constituait des manœuvres dolosives Ici, le silence est l'élément constitutif du dol. Dans l'arrêt de 2005, le demandeur exerçait une profession relative au contrat passé avec la banque, ce qui ôtait le caractère obligatoire de l'information précontractuelle. [...]
[...] Ainsi, l'obligation précontractuelle d'information ici invoquée peut constituer une réticence dolosive si la partie à laquelle elle aurait dû être adressée n'est pas apte à déduire le contenu de ce silence. En l'espèce, la Cour de cassation retient que M.X, demandeur connaissait les risques liés au contrat et que la banque n'était pas tenue de l'informer puisque son domaine professionnel lui était extrêmement lié. Puisque la banque n'avait aucune obligation d'information, le manquement n'existe pas et ne peut donc pas être constitutif d'une réticence dolosive. [...]
[...] Quant à la demande de réduction du prix de vente de l'appartement, la Cour d'appel fait droit à la SCI Audrey en condamnant la SCI Le Parc des renardières à verser euros en dommages-intérêts sur le motif que le silence de cette dernière a constitué une donnée déterminante du consentement de la SCI Audrey et qu'il constitue une manœuvre dolosive. La question commune à ces deux décisions concerne les éléments constitutifs du dol : le manquement à l'obligation précontractuelle d'information constitue-t-il nécessairement un dol? [...]
[...] Commentaire d'arrêts comparés : 28 juin 2005 et 28 mai 2008 Les arrêts des 28 juin 2005 et 28 mai 2008 sont tous deux rendus par la Cour de cassation, le premier par sa chambre commerciale et le second par sa première chambre civile. Les faits de ces arrêts sont respectivement les suivants : Dans la première espèce, M.X se voit offrir, en 1996, l'acquisition de bons lui donnant la faculté d'acquérir des actions de la société Cap Gemini qui l'emploie dès la levée de l'option censée intervenir au premier semestre 2000. [...]
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