Parmi les différents types de contrats, la doctrine a mis en évidence la distinction entre les contrats successifs et les contrats instantanés. Les contrats à exécution successive sont ceux qui donnent naissance à des obligations qui s'exécutent dans le temps. Dans ce cas, les contrats peuvent être à durée déterminée ou indéterminée. Or, la loi prohibant les engagements perpétuels, des conditions de rupture ont dû être prévues concernant les contrats à durée indéterminée. La Cour de cassation nous donne donc, dans ses arrêts du 7 octobre 1997 et du 20 janvier 1998, des éclaircissements quant à la rupture d'un contrat à durée indéterminée, en l'occurrence, des contrats de concession.
Dans les deux cas étudiés, les sociétés Maine Auto et SCAO sont concessionnaires des sociétés respectives, Volvo et Citroën. Ces deux sociétés ont, pour cela signé un contrat à durée indéterminée avec les concédants. Les concessionnaires investissent chacun dans leur concession respective. Néanmoins, les deux sociétés informent les concessionnaires, peu de temps soit 2 et 3 ans après la conclusion du contrat, qu'elles décident de rompre le contrat de concession suite au délai de préavis d'un an. Les deux concessionnaires agissent donc en revendication pour rupture abusive de contrat.
[...] tempéraments reconnus par la Cour de cassation Si on admet une rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée en droit français, il est essentiel de limiter ce principe afin d'éviter les abus et la perte de valeur de ce type de contrat. La Cour de cassation dans ces deux arrêts nous rappelle donc les tempéraments au principe de résiliation unilatérale. Tout d'abord, elle reconnaît implicitement que, dans les cas de contrat de concession, la rupture n'est pas prohibée par la loi, comme elle pourrait l'être, par exemple, pour un contrat de travail ou un mandat d'intérêt commun comme le précise la Cour de cassation dans l'arrêt du 7 octobre 1997. [...]
[...] Commentaire comparé des arrêts de la Cour de cassation du 7 octobre 1997 et 20 janvier 1998 Parmi les différents types de contrats, la doctrine a mis en évidence la distinction entre les contrats successifs et les contrats instantanés. Les contrats à exécution successive sont ceux qui donnent naissance à des obligations qui s'exécutent dans le temps. Dans ce cas, les contrats peuvent être à durée déterminée ou indéterminée. Or, la loi prohibant les engagements perpétuels, des conditions de rupture ont dû être prévues concernant les contrats à durée indéterminée. [...]
[...] À ces deux conditions, la Cour de cassation ajoute une limite beaucoup plus subjective, c'est la loyauté dans les rapports contractuels et notamment lors de la rupture du contrat à durée indéterminée. II/ appréciation souveraine des juges de la loyauté des parties Après avoir apprécié la légalité de la rupture ainsi que le respect du délai de préavis, la Cour de cassation doit apprécier la loyauté des parties contractantes. En effet, la résiliation unilatérale peut donner lieu à un abus de droit, notamment si la rupture est déclarée sans motif, avec l'intention de nuire au contractant. [...]
[...] En revanche, en 1998, la Cour de cassation affirme une autre position, plus contraignante. En effet, en 1998, elle casse le jugement d'appel en estimant la rupture abusive. Après avoir constaté que le concédant avait acquis une concession déjà déficitaire, qu'il y avait effectué des investissements importants et l'absence de quota imposé lors de la signature du contrat, la Cour de cassation infirme le jugement d'appel pour manque de base légale. Il faut donc voir dans ce second arrêt un durcissement des conditions de résiliation. [...]
[...] Néanmoins, même si ce nouveau principe évite des ruptures de contrat abusives ou sans motifs valables, l'appréciation reste très subjective. En effet, les juges du fond vont devoir déterminer si les investissements non amortis ont été imposés ou spontanés. Or, différents procédés d'intimidation ou de pression de la part du concédant peuvent être trop implicites pour être prouvés. C'est donc pour éviter ce genre de pratiques et protéger la force contractuelle que différents auteurs ont proposé d'apprécier la loyauté en fonction de l'amortissement des investissements, mais également en appréciant une réutilisation possible par le concessionnaire des investissements effectués. [...]
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