On sait à quel point le concept de responsabilité contractuelle fait l'objet d'une polémique. Il ne convient ni aux partisans d'un régime de responsabilité unifié, ni à ceux qui estiment que les dommages et intérêts dans le contrat visent non pas la réparation, mais l'exécution en équivalent des obligations. Le débat peut prendre un tour excessif lorsqu'il s'agit simplement de déterminer la compétence juridictionnelle, ainsi que le montrent des arrêts de la chambre commerciale du 11 janvier 1984 et du 24 septembre 2003.
Cette question trouvait son origine dans les deux cas dans l'existence d'un contrat contenant une clause attributive de compétence. Il fallait déterminer si elle était applicable. A cette question, le premier arrêt livre une réponse cinglante : si le dommage intervient après le contrat de 1973, mais que le fait générateur est intervenu pendant la période précontractuelle, la responsabilité engagée est délictuelle. Les juges de cassation ont pourtant semblé faire fi du contrat de concession qui avait été signé en 1921 : ne pouvait-on pas y voir une obligation d'information ? Dans le second arrêt, cette question ne se posait pas puisque la faute était intervenue durant l'exécution du contrat.
[...] La Cour d'appel a rejeté cette exception et la société VK navigation s'est pourvu en cassation, car le sinistre est indépendant des relations entre les parties. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt au motif que le dommage avait son origine dans l'exécution du contrat de transport, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. La question que posent ces deux arrêts est : le seul fait qu'un dommage intervienne dans l'exécution d'un contrat suffit-il à engager la responsabilité contractuelle? [...]
[...] Doit-elle être étendue aux installations portuaires du destinataire. Pour Jourdain, il s'agit d'une forme de forçage du contrat. La solution du premier arrêt ne serait pas critiquée, si l'on suivait le raisonnement de P Jourdain, puisque les juges n'imposent pas d'obligations nouvelles. Pourtant, elle n'en serait pas moins débattue. N'est-il pas normal que le concédant ait une obligation d'information à l'égard du concessionnaire? Cette obligation ne fait-elle par partie des suites du contrat de 1921 au sens de l'article 1135? On peut en douter. [...]
[...] À cette question, le premier arrêt livre une réponse cinglante : si le dommage intervient après le contrat de 1973, mais que le fait générateur est intervenu pendant la période précontractuelle, la responsabilité engagée est délictuelle. Les juges de cassation ont pourtant semblé faire fi du contrat de concession qui avait été signé en 1921 : ne pouvait-on pas y voir une obligation d'information? Dans le second arrêt, cette question ne se posait pas puisque la faute était intervenue durant l'exécution du contrat. [...]
[...] Toutefois, on peut aussi objecter à cet argument que si ce fait cause un dommage, c'est justement parce qu'un contrat est conclu ensuite. Ainsi, à la cour d'appel reviendrait en l'espèce le mérite d'avoir pris en compte l'existence du contrat et de ne pas s'être basée sur une approche purement chronologique. La cour d'appel avait souligné d'ailleurs que le contrat était l'aboutissement des différentes tractations, adoptant une vision plus réaliste du contrat : celui-ci implique des négociations et tractations. Il demeure que l'approche en équité de la cour d'appel n'était pas compatible avec l'article 1382 qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige son auteur à le réparer Le fait est selon la doctrine et la jurisprudence le fait générateur celui qui est à l'origine du dommage ; ici, il s'agit du fait d'avoir donné des informations erronées. [...]
[...] Commentaire comparé : Com janvier 1984 et 24 septembre 2003 : la compétence et distinction entre responsabilités délictuelle et contractuelle On sait à quel point le concept de responsabilité contractuelle fait l'objet d'une polémique. Il ne convient ni aux partisans d'un régime de responsabilité unifié, ni à ceux qui estiment que les dommages et intérêts dans le contrat visent non pas la réparation, mais l'exécution en équivalent des obligations. Le débat peut prendre un tour excessif lorsqu'il s'agit simplement de déterminer la compétence juridictionnelle, ainsi que le montrent des arrêts de la chambre commerciale du 11 janvier 1984 et du 24 septembre 2003. [...]
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