Les arrêts à commenter ont été rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 mai 2005 et du 27 novembre 2007.
Dans le premier arrêt, il s'agissait d'une société qui avait confié plusieurs expéditions de marchandises à une autre société de transport. Or il y a eu un mauvais acheminement des marchandises par la seconde société.
La société donneuse d'ordre a assigné la société de transport pour obtenir une indemnisation en raison du préjudice qu'elle prétend avoir subi. La cour d'appel a accueilli sa demande et la société de transport a décidé par la suite de se pourvoir en cassation au motif que celle-ci devait revêtir la qualité de commissionnaire de transport car elle s'était substitué un tiers pour l'exécution du transport, et également qu'elle invoque la prescription de l'action de la société donneuse d'ordre.
Dans le second arrêt, il était question d'un transporteur qui avait été chargé par un donneur d'ordre de l'acheminement de marchandises. Ce dernier s'est substitué un tiers qui a effectué cette opération par route. Une partie de la marchandise ayant été dérobée au cours du transport, les assureurs de la marchandise ont indemnisé le donneur d'ordre de son préjudice et ont assigné le transporteur en réparation du dommage. La société de transport a également appelé en garantie la société à laquelle elle s'était substituée.
[...] Les requérants se pourvoient en cassation selon le moyen que l'échange s'opérant par un simple consentement, il suffisait pour qu'il y ait échange que tous les actes aient concouru au même but pour ne former qu'un tout indissociable et que les bénéfices doivent s'entendre non seulement d'un gain d'argent, mais encore de la garantie de certains risques politiques, économiques et monétaires ainsi que des avantages recherchés. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le tribunal a retenu à juste titre que les caractères d'une opération de bourse sont incompatibles avec ceux d'un échange. En effet, les deux opérations ont fait l'objet de règlements distincts et les titres objets de l'un de ces ordres ne peuvent être considérés comme le règlement de l'autre. [...]
[...] II- Fiches d'arrêt Document 1 : Cass, com mai 1973. Un individu a vendu, par un intermédiaire, des actions pour un prix dont le paiement devait intervenir fin septembre 1956. À la même date et dans les mêmes conditions, il a acheté une rente dont le prix était lui aussi payable fin septembre 1956. Cet individu est décédé le 5 septembre 1956. L'actif de sa déclaration de succession comportait les titres de rente. Bien qu'il n'était plus propriétaire des actions vendues, il était créancier de leur prix. [...]
[...] Document 5 : Cass, civ juillet 2001 Le propriétaire d'un cheval a confié son animal par contrat à une autre personne. Le dépositaire avait l'obligation d'entraîner (l'animal), de l'héberger et de lui donner des soins, en contrepartie, il percevait une rémunération mensuelle Or, un jour où le dépositaire quitte l'écurie, il l'animal retrouve dans un état comateux, à la suite duquel un vétérinaire est obligé de l'euthanasier. Par conséquent, le propriétaire de l'animal assigne en justice le dépositaire, et son assureur afin d'obtenir des dommages et intérêts. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation était confrontée dans les deux affaires au même problème juridique, a savoir si le transporteur qui s'était substitué un tiers avait la qualité de commissionnaire de transport ou de transporteur. Dans la première décision, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi. Elle a décidé d'écarter la qualité de commissionnaire de transport au motif que celle-ci ne résultait pas du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution, et que la société de transport a effectué un transbordement sans le consentement de la société donneuse d'ordre. [...]
[...] Une société chargée de la réparation d'un bateau, par un contrat d'entreprise doublé d'un dépôt, est-elle responsable de la destruction de celui-ci après la réalisation des travaux ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt au motif qu'en principe l'entrepreneur ayant reçu une chose en dépôt pour réparation n'est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu'à restitution. Document 7 : Cass, civ octobre 2007 Des vendeurs ont vendu à un acheteur une propriété rurale sous la condition suspensive d'obtention par celui-ci d'un prêt. [...]
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