De la même manière que « sublata causa, tollitur effectus », une cause illicite entraîne la nullité d'un contrat. C'est d'ailleurs de cette seconde qu'évoquent les arrêts que nous avons à commenter.
Le premier arrêt est un arrêt de rejet de la première chambre civile de la cour de cassation du 12 juillet 1989.
Le demandeur au pourvoi, qui est parapsychologue, a vendu à la défenderesse des ouvrages et matériels d'occultisme pour une somme de 52 875 francs. La défenderesse n'a pas réglé la facture au demandeur et le défendeur a assigné celle-ci en justice.
Le second arrêt est un arrêt de rejet de la première chambre civile de la cour de cassation du 7 octobre 1998.
Le demandeur au pourvoi reconnut par acte sous seing privé signé le 17 juin 1981 devoir une certaine somme à son épouse. Suite à leur divorce, la défenderesse (ex-épouse du demandeur), accepte par un acte que le prêt lui soit remboursé sous forme d'augmentation de la pension alimentaire de son ex-mari. Cet acte date du 14 juin 1989. En 1993, La défenderesse au pourvoi assigne, le défendeur au pourvoi, en justice pour remboursement du solde du prêt. L'acte causant problème permettait au demandeur de déduire « des sommes non fiscalement déductibles ».
La question de droit relative à ses deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation est évidente. Il appartient à cette juridiction de nous faire savoir si un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral déterminant de la conclusion du contrat. La cour de cassation répond à l'affirmative à cette question.
[...] 285 ; JCP 1998, éd. p note M.-H., Maleville ; D jur. P note O. [...]
[...] Par conséquent, il est évident que le demandeur connaisse l'utilisation de ce matériel c'est-à- dire une activité illégale sanctionnée par l'article R de l'ancien Code Pénal (en vigueur en cette date) de 1810. La préservation essentielle de l'ordre public Dans l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 7 octobre 1998, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire énonce un principe antagoniste à la jurisprudence antérieure : le contrat peut être annulé pour cause illicite même si une partie n'a pas eu connaissance de celle-ci. [...]
[...] La question de droit La question de droit relative à ses deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation est évidente. Il appartient à cette juridiction de nous faire savoir si un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral déterminant de la conclusion du contrat. La cour de cassation répond à l'affirmative à cette question. Pour apprécier la validité de la cause à l'égard de la loi ou de la moralité publique, la cour de cassation va au-delà de la cause de l'obligation pour intégrer la notion de cause du contrat Une fois la notion de cause du contrat adoptée, la cour de cassation peut annuler un contrat pour cause illicite même si seulement une des parties avait connaissance du caractère illicite de la cause du contrat (II). [...]
[...] Cela se comprend par le rôle qu'a le juge de l'application indispensable de l'article 6 du Code civil. Le juge ne va pas laisser un contrat en vigueur si sa cause est illégale même si une partie n'en avait pas connaissance Dans ce sens, supprimer la cause licite comme condition de la formation du contrat au sens de l'article 1108 du Code civil serait une erreur fondamentale. Une fois la cause supprimée, l'effet est supprimé Cass. 1ère civ juillet 1989, Bull. n°293 ; Def p note J.-L. [...]
[...] 1ère civ octobre 1998 : la cause illicite et la nullité d'un contrat De la même manière que sublata causa, tollitur effectus une cause illicite entraîne la nullité d'un contrat. C'est d'ailleurs de cette seconde qu'évoquent les arrêts que nous avons à commenter. Le premier arrêt est un arrêt de rejet de la première chambre civile de la cour de cassation du 12 juillet 1989[2] Les faits relatifs à cet arrêt Le demandeur au pourvoi, qui est parapsychologue, a vendu à la défenderesse des ouvrages et matériels d'occultisme pour une somme de francs. [...]
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