caution solidaire, obligation financière, sécurité juridique, délais de prescription, cautionnement, recours subrogatoire, prêt bancaire, subrogation, créancier, contrat de cautionnement, cautionnement par voie accessoire, délai de prescription, arrêt Césaréo
En l'espèce, par l'intermédiaire d'un acte pris le 5 août 2003, une banque a consenti à une bénéficiaire deux prêts d'un montant respectif de 72 000 euros et de 35 000 euros, garantis par l'engagement d'une caution solidaire. La personne cautionnée ayant été défaillante dans l'exécution de ses obligations financières, la banque a mis en demeure la caution le 22 juin 2010. La caution a alors payé la somme de 63 233,06 euros en contrepartie de la remise d'une quittance subrogative le 13 décembre 2010. La caution a alors mis en demeure la cautionnée de la rembourser puis, a assigné cette dernière le 5 décembre 2015.
[...] Ainsi, la Cour de cassation s'est prononcée sur la problématique suivante : doit-on considérer que le délai de prescription de l'action en subrogation suit le délai de prescription de l'action principale du créancier sur son débiteur ? Dans un arrêt pris en sa chambre commerciale le 5 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 21 juin 2018 au visa des articles 2224 et 2306 du Code civil. En effet, la haute juridiction judiciaire affirme que la caution ayant effectué un paiement auprès du créancier dispose d'une action subrogatoire vis-à-vis du cautionné, cette dernière étant alors sa débitrice, et que cette action est soumise à un délai de prescription de cinq ans du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une telle action. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel a considéré que l'action introduite par la caution était recevable et a condamné la cautionnée à payer à cette première la somme de euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2015 tout en rejetant le surplus de ses demandes. Pour fonder ce jugement, Par la suite, la personne cautionnée a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la caution. Dans les moyens avancés par la défenderesse au pourvoi, il est exposé que celle-ci considère l'action subrogatoire de la caution est soumise à une prescription applicable à l'action du créancier contre le débiteur, que celle-ci commence donc à courir compter de la prescription de l'action principale. [...]
[...] En l'espèce, par l'intermédiaire d'un acte pris le 5 août 2003, une banque a consenti à une bénéficiaire deux prêts d'un montant respectif de euros et de euros, garantis par l'engagement d'une caution solidaire. La personne cautionnée ayant été défaillante dans l'exécution de ses obligations financières, la banque a mis en demeure la caution le 22 juin 2010. La caution a alors payé la somme de euros en contrepartie de la remise d'une quittance subrogative le 13 décembre 2010. La caution a alors mis en demeure la cautionnée de la rembourser puis, a assigné cette dernière le 5 décembre 2015. [...]
[...] En conséquence, la Cour de cassation affirme que l'action subrogatoire de la caution contre son débiteur est soumise à la même prescription que cette application à l'action du créancier contre le cautionné, toutes deux commençant à courir au jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Afin d'étudier la portée de cet arrêt, il convient alors de revenir sur les rapports entre le contrat principal et le contrat de cautionnement pour comprendre la corrélation des délais de prescription en l'espèce (II). [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mai 2021, n° 19-14.486 - Doit-on considérer que le délai de prescription de l'action en subrogation suit le délai de prescription de l'action principale du créancier sur son débiteur ? Selon le Professeur Michel Grimaldi, « le cautionnement se signe avec le sourire pour se dénouer dans les larmes ». Au travers de cette citation, le Professeur manifestait l'éventuelle issue d'un contrat de cautionnement : la mise en demeure de la caution par le créancier principal afin d'assurer le paiement de la dette principal. [...]
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