cour de cassation, chambre commerciale, inexécution contractuelle, clause pénale, résiliation d'un contrat, inexécution des obligations, garantie contractuelle, force obligatoire du contrat, haute juridiction, indemnisation d'un préjudice, cour d'appel, arrêt du 27 juin 2018, indemnité forfaitaire
En l'espèce, la société « Dotsoft » ne remplit pas ses obligations contractuelles envers la société « RT conseils » et ne règle pas les factures de maintenance.
La société RT conseils saisit les juges du fond afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Une demande reconventionnelle est adressée par la société Dotsoft s'agissant de la rétrocession du solde du prix de vente échu du contrat de mandat conclu avec RT conseils. La Cour d'appel limite les condamnations de la société Dotsoft au titre des redevances de maintenance et d'indemnité de résiliation. Contestant cette décision, la société RT conseils se pourvoit en cassation.
La société demanderesse estime que, contractuellement, l'indemnité de résiliation ne présentait pas le caractère d'une clause pénale de sorte qu'elle venait tout simplement aménager les conditions de rupture du contrat et fixer un forfait de réparation.
[...] En addition, les lois de 9 juillet 1975 et 11 octobre 1985 ont introduit une entorse au principe de la force obligatoire du contrat et à l'intangibilité contractuelle introduisant le pouvoir de révision de la clause pénale si celle-ci s'avère excessive. En l'espèce, le caractère comminatoire de la clause contractuelle rend possible de la considérer comme étant une clause pénale. Alors, c'est au juge de fixer un montant dénotant la réparation de l'inexécution d'une obligation essentielle qui est celle du paiement. [...]
[...] À cet égard, il est depuis longtemps prévu que la réparation du préjudice est une action visant l'indemnisation du créancier qui est la victime d'une inexécution contractuelle. D'un point de vue général, ce qui est réparable c'est le préjudice résultant de la privation de la prestation et toutes les conséquences de l'inexécution. En l'occurrence, l'inexécution résulte du refus du paiement. Dans le cadre d'un contrat de maintenance, l'obligation de payer devient une obligation essentielle. Il s'en suit, que l'article 1231-6 alinéa 3 du nouveau Code Civil estime que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». [...]
[...] Dans une telle hypothèse, le débiteur de l'obligation est tenu de répondre pour toute inexécution contractuelle et réparer le préjudice subi par le créancier. Dans cette logique, l'article 9 du contrat de maintenance prévoyait la réparation due à la partie victime pour résiliation unilatérale du contrat, et ça, « en dehors de toute notion d'inexécution ». De toute façon, il semble que la position de la Cour de cassation est différente de celle des parties tendant à se prévaloir de la clause contractuelle. [...]
[...] Donc, étant donné le fait que la clause « présentait un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à l'exécution de son obligation », elle est considérée comme étant une clause pénale dont le juge peut modifier le montant, mais sous condition que ce montant ne soit pas excessif. En guise d'exemple, c'est l'arrêt de la Chambre Civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 qui interdit de payer deux fois le même montant, une fois en conformité avec une clause pénale et une deuxième fois en conformité avec une clause d'immobilisation qui est, en elle-même, une clause pénale. [...]
[...] Dans ces circonstances, la question posée devant la Cour de cassation est la suivante : « Est-il possible de considérer une clause imposant une indemnité forfaitaire en cas d'inexécution contractuelle comme étant une clause pénale ? ». La Cour de cassation, réunie en chambre commerciale, répond par l'affirmative et rejette le pourvoi. La Haute Juridiction estime que dans la situation où ladite clause présente un caractère comminatoire ayant pour le seul but la pression sur le débiteur, cette clause peut être considérée comme une clause pénale dont le montant est susceptible de réduction. [...]
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