Erreur, vice de consentement, cause de nullité, contrat, liquidation judiciaire, qualités substantielles de la prestation, obligation précontractuelle d'information, erreur possible, société De Neuville, société Couleurs et chocolats, chiffres prévisionnels, contrat du franchise, franchiseur, négociation d'un local, intérêt particulier, ancien article 1110 du Code civil, arrêt Boule, erreur sur la rentabilité, Nicolas Dissaux, compte d'exploitation prévisionnel, information précontractuelle
En l'espèce, les créateurs de la société Couleurs et chocolats ont conclu un contrat de franchise avec la société De Neuville. Cette dernière développe un réseau de magasins de vente par l'intermédiaire de succursales et de franchisés. Le 2 septembre 2014, la société Couleurs et chocolats a été mise en liquidation judiciaire et une personne sera désignée en qualité de mandataire liquidateur. La société et ce dernier vont assigner la société De Neuville en annulation du contrat de franchise pour vice du consentement et en paiement de dommages et intérêts.
La Cour d'appel de Paris, le 23 mai 2018, va donner raison à la société en liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur. C'est pourquoi la société De Neuville va formuler un pourvoi en cassation.
Selon la cour d'appel, l'erreur peut être une cause de nullité si elle porte sur les qualités substantielles de la chose. Autrement dit, les parties vont contracter en fonction de ces qualités. Cependant la société De Neuville, qui dans cette affaire est le franchiseur, a remis au franchisé les comptes prévisionnels exagérément optimistes, ce qui a amené à une erreur sur la rentabilité de leur activité dans le secteur économique concerné.
[...] Cependant, la Cour d'appel voulait sanctionner l'erreur du franchiseur par la nullité du contrat de franchise avec le paiement de dommages et intérêts, ce qui est impossible, car, l'erreur ne constitue pas en une faute. C'est ce qui justifie la décision finale de la Cour de cassation. L'invocation de l'erreur a pu être possible du fait de la transmission des comptes prévisionnels. Le manque de vigilance du franchiseur sur ces comptes a donc provoqué une erreur sur la rentabilité du fait de la mauvaise information. La rentabilité de l'activité d'une entreprise est non seulement un élément de substance ainsi qu'un élément déterminant dans le contrat de franchise. [...]
[...] Dans cet arrêt, on s'intéresse à l'erreur relative à la prestation, soit les qualités substantielles de la prestation. L'ancien article 1110 du Code civil visait les qualités substantielles de la chose, autrement dit, l'objet du contrat. Par la suite, la Cour de cassation a fait de cette notion de substance une interprétation plus subjective. Elle a fini par considérer que les qualités substantielles de la chose sont l'ensemble de ce que les parties ont jugé essentiel. L'article 1133 définit les qualités essentielles de la prestation comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. [...]
[...] L'attention particulière du franchiseur était grandement requise. « Si le franchiseur avait été vigilant sur l'exécution de son obligation d'assistance, la rentabilité aurait potentiellement été au rendez-vous de sorte que l'incohérence du prévisionnel n'aurait point eu de conséquence » selon la même source. L'erreur sur la rentabilité peut être un élément qui dissuaderait les futurs créateurs du contrat de franchise. Le risque est alors de le voir disparaître à cause de la facilité d'accès à l'erreur et donc de l'annulation du contrat. [...]
[...] Le tableau a été vendu avec un doute sur la paternité de l'auteur. Mais on a pu le « raccrocher » à Fragonard. Par la suite, les héritiers du vendeur ont invoqué l'erreur relative à la paternité de l'œuvre. La Cour de cassation a refusé d'admettre l'erreur. Accepté de part et d'autre, l'aléa sur l'authenticité de l'œuvre était rentré dans le champ contractuel. En conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune. [...]
[...] Cet argument justifie la prononciation d'une nullité du contrat de franchise. De plus, le franchiseur devait assister le franchisé dans la recherche et la négociation d'un local et le conseiller dans la localisation de son magasin. Ce que le franchiseur a sélectionné s'est révélé inadapté, ce qui justifie un manquement aux obligations de conseil du contrat du franchiseur. Ces manquements renforcent donc la portée des informations erronées, notamment sur le coût du bail qui est une donnée essentielle. Ce qui confirme la conclusion précédente. [...]
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