Accident, pratique d’un sport, réparation du préjudice, article 28 des règles officielles de pratiques du polo, appréciation des arbitres, motif de dénaturation
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a, le 10 juin et le 23 septembre 2004, rendu des arrêts de rejet relatif à un accident survenu lors de la pratique d'un sport. En l'espèce dans l'arrêt du 10 juin 2004, la victime, lors d'un match de polo, a été grièvement blessé en tombant de cheval, chute survenue lors d'un contact provoqué par M. Y, de l'équipe adverse, et dont les arbitres ont estimé qu'il n'avait commis aucune faute. Dans le deuxième arrêt, la victime a été blessé à l'oeil par Mme Y pendant un entrainement de karaté.
[...] Il en est de même dans l'arrêt rendu par a même juridiction le 23 septembre 2004, puisque là aussi les juges civils reviennent sur la solution retenue initialement. Dans le premier arrêt les juges de cassation ne remettent pas en question la compétence des arbitres pour évaluer si oui ou non il y a eu une faute survenue par la violation des règles du sport en question, mais ils estiment néanmoins que leurs constatations n'ont pas de valeur unique et que les juges civils saisis d'une demande en responsabilité ont un droit de regard et de jugement sur ces fautes commisses lors d'évènement sportif. [...]
[...] Ils soutiennent également que le second arbitre, dans son attestation, précisait les raisons pour lesquelles ils avaient considéré le marquage comme régulier, en constatant que le marquage était léger et que le point de contact ne s'était pas effectué derrière la selle et l'angle de la trajectoire n'était en rien excessif, et que la cour d'appel a estimé que l'attestation de cet arbitre ne pouvait être retenue ça elle annonçait que si le cheval de M. X s'était écroulé, c'était de fatigue, elle a donc entaché sa décision d'une dénaturation par omission d'un passage essentiel de l'attestation de l'arbitre et a violé l'article 1134 du Code civil. Dans le second arrêt, la cour d'appel de Reims, le 25 novembre 2002, s'est rangé du côté de M. X en condamnant Mme Y à payer une indemnisation à M. [...]
[...] Le 23 septembre 2004, les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont rejeté le pourvoi de Mme Y et de son assureur. Les juges ont rappelé que la responsabilité d'un pratiquant de sport peut être engagée à l'égard d'un autre pratiquant qu'en cas de faute relevant d'une violation des règles de ce sport. Ils estiment que comme le coup porté l'a été à poing ouvert et doigts tendus et a été assez violent, alors que dans la pratique du karaté les techniques de blocage et de frappe doivent se faire pieds et poings fermés sans toucher le partenaire à l'impact et que Mme au vu de son niveau dans la pratique du karaté ne pouvait pas ignorer ces règles. [...]
[...] Commentaire conjoint des arrêts du 10 juin et 23 septembre 2004 relatifs à un accident survenu lors de la pratique d'un sport La deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin et le 23 septembre 2004, rendu des arrêts de rejet relatif à un accident survenu lors de la pratique d'un sport. En l'espèce dans l'arrêt du 10 juin 2004, la victime, lors d'un match de polo, a été grièvement blessée en tombant de cheval, chute survenue lors d'un contact provoqué par M. [...]
[...] Les conditions initiales de la responsabilité sportive. Pour engager la responsabilité sportive, il faut tout d'abord la présence des trois éléments essentiels entraînant la responsabilité du fautif pour cette responsabilité spécifique, il est nécessaire aussi d'avoir un élément matériel, ici la violation des règles du sport en question A. La nécessaire présence des conditions générale de responsabilité. Pour engager la responsabilité d'une personne fautive, trois éléments sont absolument nécessaires : la réunion d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. [...]
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