Cour cassation, droit des obligation, obligation, chambre civile, 15 mai 1990, 2 juin 1992, subrogation, 23 juin 1988
La subrogation est l'action par laquelle un tiers solvens paie le créancier à la place du débiteur et se substitue ainsi au créancier dans le rapport d'obligation. Cela est possible en droit des obligations conformément à l'article 1236 al 2 du Code civil, en revanche le code reste muet quant à un éventuel recours du tiers, dit aussi solvens, contre le débiteur, notamment lorsque ce dernier paye la dette d'autrui sans être subrogé dans les droits du créancier
[...] Commentaire comparé : Le paiement de la dette d'autrui 1ère chambre civile de la cour de cassation 15 mai 1990 1ère chambre civile de la cour de cassation 2 juin 1992 La subrogation est l'action par laquelle un tiers solvens paie le créancier à la place du débiteur et se substitue ainsi au créancier dans le rapport d'obligation. Cela est possible en droit des obligations conformément à l'article 1236 al 2 du Code civil, en revanche le code reste muet quant à un éventuel recours du tiers, dit aussi solvens, contre le débiteur, notamment lorsque ce dernier paye la dette d'autrui sans être subrogé dans les droits du créancier Dans deux arrêts en date du 15 mai 1990 et du 2 juin 1992, la 1re chambre civile de la Cour de cassation va se contredire sur la question. [...]
[...] Le recours est désormais plus accessible pour le solvens, cette solution de la cour semble donc plus juste pour celui-ci, bien qu'il ne doive pas agir lorsqu'il n'a pas d'intérêt à le faire, sinon on retiendra qu'il a libéralement payé les sommes à la place du débiteur et il ne pourra demander la restitution des sommes dues par le débiteur. Il ne s'agit plus de la subrogation personnelle fondée sur le contrat, mais de la gestion d'affaires fondée sur les quasi-contrats. [...]
[...] L'article 1236 al 2 du Code civil prévoit entre autres que l'obligation peut être acquittée soit par un tiers qui n'y est pas intéressé agissant au nom et en l'acquit du débiteur, soit par un tiers agissant en son nom propre à condition qu'il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Selon cet article, payer la dette d'autrui serait donc possible. Cependant, celui-ci ne dit rien concernant l'éventuel recours d'un tiers payeur, appelé aussi solvens, contre le débiteur. Très vite, la question va se poser, notamment si le tiers paye la dette d'autrui alors qu'il n'est pas subrogé dans les droits du créancier. [...]
[...] Si le solvens fait un recours pour le remboursement du paiement de la dette d'autrui, cela suppose qu'il apporte la preuve de la cause du paiement. Alors qu'en 90, il suffisait de donner la preuve du paiement de la dette d'autrui pour justifier le recours pour le solvens, ce qui était une condition relativement facile à remplir, désormais le solvens doit s'expliquer sur les raisons d'un tel paiement et démontrer que la cause de ce paiement impose au débiteur le remboursement de la somme qu'il a payée pour son compte. [...]
[...] Désormais, le paiement de la dette d'autrui ne suffit plus à lui seul à justifier l'existence d'un recours contre le débiteur. La Cour de cassation demande également au solvens une preuve ; or celle-ci est très difficile à prouver. Cette exigence montre la volonté de la cour de corriger les effets néfastes découlant de la jurisprudence du 15 mai 1990 qui était critiquée par la doctrine. II Un revirement de jurisprudence trop sévère pour les tiers solvens ? A Une preuve difficile à mettre en œuvre La solution du 15 mai 1990 de la Cour de cassation va permettre au solvens de se retourner facilement contre le débiteur pour se faire rembourser le paiement des dettes qu'il avait payé volontairement à la place du débiteur. [...]
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