Le problème qui se pose à la Cour de Cassation est de savoir si sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un tiers peut invoquer le lien contractuel afin de demander réparation du préjudice subi lors de l'exécution ou de l'inexécution des obligations contractuelles sans en apporter la preuve.
Dans les deux arrêts la Cour de Cassation censure les décisions des juges du fond. Dans le premier arrêt elle énonce que la faute contractuelle d'un mandataire est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle envers les tiers et dans le deuxième arrêt elle apporte une précision en énonçant que l'inexécution du contrat doit avoir constitué un manquement à l'égard du tiers pour que celui-ci puisse invoquer une faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La Cour de Cassation émet donc la possibilité pour un tiers de se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle d'une faute contractuelle. La solution énoncée par la Cour de Cassation appelle donc à concilier les domaines respectifs des responsabilités délictuelle et contractuelle. Cependant on voit que la faute délictuelle perd de sa consistance propre et perd de son autonomie au profit de la faute contractuelle. Ces arrêts émettent un certain revirement jurisprudentiel qu'il convient de nuancer en réaffirmant l'existence d'une faute contractuelle (I) en même temps qu'ils affirment un effacement des frontières traditionnelles (II)
[...] En effet elle conditionne cette action en responsabilité à la condition que la faute commise par un contractant envers un tiers soit de nature à manquer à un total devoir de prudence. L'exigence d'un manquement à un devoir de prudence pour fonder la responsabilité délictuelle d'un contractant envers un tiers. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un tiers doit prouver que la faute contractuelle qui lui a fait subir un dommage vient d'un manquement à un devoir de prudence. Cette solution est clairement énoncée dans l'arrêt de la Chambre Commerciale qui vient à l'appui de la généralité de la solution énoncée dans l'arrêt de la Première Chambre Civile. [...]
[...] En opposition, la chambre commerciale, depuis un arrêt du 1er juillet 2003 et repris d'une certaine manière dans celui du 5 avril 2005, n'a pas réduit la faute délictuelle à la seule faute contractuelle. En effet pour la chambre commerciale pour que le tiers puisse avoir réparation il doit prouver la faute et cette faute doit être considérée de façon générale. Elle distingue d'une certaine manière les deux fautes et n'admet pas le principe de l'identité des fautes. L'identité des fautes délictuelle et contractuelle n'est pas le seul point sur lequel ces deux arrêts divergent. [...]
[...] La Chambre commerciale en imposant l'existence de la faute à un certain manquement, se base sur l'expression du bon père de famille En effet, cette expression sert à définir habituellement la faute délictuelle ou quasi délictuelle d'une personne en se référant dans une même situation à ce que ferait un bon père de famille. On entend par-là que le bon père de famille ne commettrait aucun manquement à un devoir de prudence de manière à nuire à autrui. Cependant cette divergence de position entre les deux chambres et cette question de conciliation entre l'effet relatif et l'opposabilité mis en avant à travers l'identité des fautes délictuelle et contractuelle reste encore en débat. Il va falloir attendre de nouvelles décisions pour savoir ce qu'il en est en la matière. [...]
[...] La Cour de Cassation émet donc la possibilité pour un tiers de se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle d'une faute contractuelle. La solution énoncée par la Cour de Cassation appelle donc à concilier les domaines respectifs des responsabilités délictuelle et contractuelle. Cependant on voit que la faute délictuelle perd de sa consistance propre et perd de son autonomie au profit de la faute contractuelle. Ces arrêts émettent un certain revirement jurisprudentiel qu'il convient de nuancer en réaffirmant l'existence d'une faute contractuelle en même temps qu'ils affirment un effacement des frontières traditionnelles (II). [...]
[...] En effet, la chambre civile depuis les arrêts du 18 juillet 2000 et du 13 février 2001 admet l'application de l'identité des deux fautes alors que la chambre commerciale exige qu'on montre positivement une faute contractuelle, favorable à la relativité de la faute contractuelle c'est à dire que la faute contractuelle ne suffit pas à elle seule pour fonder la responsabilité. Dans l'arrêt du 18 mai 2004 et en accord avec les jurisprudences antérieures sur ce point, l'intention de la chambre civile est donc d'assimiler les fautes contractuelle et délictuelle en niant toute autonomie à la seconde. [...]
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