Commentaire comparé, Chambre commerciale, Cour de cassation, 8 novembre 2005, 30 juin 2009, exécution du cautionnement
Le droit positif a tendance à surprotéger la caution en lui donnant les moyens de s'exonérer de son obligation de payer. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se pencher sur deux cas de figure : dans un arrêt de cassation du 8 novembre 2005, la Chambre commerciale a eu à trancher de l'engagement de la caution pour des dettes nées postérieurement à une fusion absorption entraînant un changement de débiteur, puis dans un arrêt du 30 juin 2009 elle a eu à trancher de cette même question, mais concernant une fusion absorption opérant un changement de créancier. Elle n'a pas rendu la même solution dans les deux arrêts.
La première espèce, l'arrêt du 8 novembre 2005, concernait le cautionnement du paiement des loyers dus par une société locataire, laquelle a ensuite fait l'objet d'une fusion absorption. Une SCI louait des locaux à usage de bureau à la société PII (débitrice), laquelle change de dénomination pour devenir la SIIF. Avant ce changement de dénomination, elle a cédé les baux à une autre société dénommée également PII. La SIIF se porte caution et garant solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers et des charges. La société PII a fait l'objet d'une fusion absorption, elle a donc disparu au profit de la société Cye holding.
[...] En effet, dans l'arrêt de 2005 il y avait un changement de débiteur, mais malgré cela la réitération du consentement de la caution n'était pas exigé tandis que dans l'arrêt de 2009, il y avait un changement de créancier et était exigé une manifestation expresse de volonté de la caution. Cette solution protectrice de la caution n'est pas heureuse lorsque le changement de créancier n'a pas pour effet d'accroitre l'engagement de la caution. Cette jurisprudence invite les créanciers à prévoir ces hypothèses de fusion dans les contrats de cautionnement. Il serait en effet préférable de prévoir que la caution limite elle-même son engagement notamment lorsqu'il s'agit d'une caution avertie. [...]
[...] On voit donc ici, que la volonté de la Cour de cassation a été une fois de plus, de protéger la caution, en lui permettant de soustraire à son engagement, en cas de changement de créancier. Cette solution de 2009 et le mouvement jurisprudentiel dans lequel elle s'inscrit ne sont pas sans présenter de risques. En effet, le nouveau créancier sera plus favorable à souscrire ce type d'opération, s'il bénéficie de la sûreté dont bénéficiait l'ancien créancier. Cette solution a donc des incidences sur la pratique et risque de compromettre les opérations de fusion-absorption, puisque le nouveau créancier ne bénéficiant pas de la sûreté dont profitait son prédécesseur va devoir supporter l'insolvabilité éventuelle du débiteur, et de ce fait il peut être réticent à conclure une telle opération. [...]
[...] Le fait que la caution ne pouvait être poursuivie qu'au titre des dettes nées avant fusion sauf convention contraire ou fraude était un principe admis de longue date, depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 mars 1978. Ces arrêts évoquent donc les deux hypothèses envisageables en cas de fusion absorption, à savoir celle où la caution est tenue de respecter son engagement car le fait générateur est survenu pendant l'obligation de couverture indépendamment de son exigibilité, et celle où elle n'est pas tenue en l'absence de manifestation expresse de volonté de sa part de cautionner les dettes d'un nouveau débiteur ou de s'engager envers un nouveau créancier. [...]
[...] Une SCI louait des locaux à usage de bureau à la société PII (débitrice), laquelle change de dénomination pour devenir la SIIF. Avant ce changement de dénomination, elle a cédé les baux à une autre société dénommée également PII. La SIIF se porte caution et garant solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers et des charges. La société PII a fait l'objet d'une fusion absorption, elle a donc disparue au profit de la société Cye holding. La SCi après avoir demandé en vain le paiement des loyers à la société Cye holding a assigné celle-ci en paiement et résolution des baux ainsi que la SIIIF en qualité de caution solidaire. [...]
[...] La société a été mise en liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance, suite à quoi elle a assigné M.X en exécution de ses engagements. M.X a été débouté par la Cour d'appel qui a accueilli la demande de la banque. La Cour d'appel retient que M.X en approuvant et en signant le 8 juin 1993, l'offre qui lui était faite par la banque à sa demande de prolonger le crédit d'accompagnement lotisseur, a accepté de manière non équivoque la substitution de créancier. [...]
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