Le cautionnement consiste dans l'engagement d'une personne physique ou morale d'exécuter l'obligation d'un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il s'agit d'un contrat accessoire ce qui suppose l'existence d'une obligation principale valable qu'il s'agit de garantir. Le contrat de cautionnement s'est fortement développé, donnant lieu à de nouvelles controverses. Il s'agit, en effet, de garantir une protection suffisante à la caution, dont l'engagement est un acte grave, tout en maintenant la sécurité juridique nécessaire aux créanciers. Il semble aujourd'hui que la balance entre les intérêts du créancier et ceux de la caution penche en faveur de ce dernier avec le principe de proportionnalité. Ce principe, en droit du cautionnement, renvoie à une exigence d'équilibre entre le montant de la garantie accordée par la caution et ses capacités financières.
[...] Dès lors, on peut se demander si le fondement de la mise en œuvre de la responsabilité ne trouve pas sa source dans un vice du consentement. La banque en ne communiquant pas des informations qu'elle est la seule à connaître sur les chances de succès de l'opération commet un dol ou une réticence dolosive à l'égard de la caution qui va vicier le consentement de la caution, celle-ci ne s'engageant pas en pleine connaissance de cause à cause des informations cachées. [...]
[...] Pour conclure, on peut dire que l'arrêt du 8 octobre 2002, après avoir remis en cause la jurisprudence Macron s'est donc vu lui-même remis en cause par la loi. La solution énoncée par cet arrêt n'a donc été applicable que pendant une très courte période. La commission Grimaldi avait proposé de mettre fin à ces inconvénients en créant un nouvel article 2305 code civil, qui prévoyaient l'application du principe de proportionnalité uniquement en cas de cautionnement souscrit à titre non professionnel par une personne physique Malheureusement, cette réforme, on le sait, n'a pu aboutir et le droit positif en la matière reste la loi Dutreil. [...]
[...] Dans l'arrêt du 8 octobre 2002, les cautions ont formé un pourvoi en se fondant sur le principe de proportionnalité et donc sur la jurisprudence Macron Ils estiment que la disproportion entre le montant d'un engagement de caution et la capacité financière de cette dernière engage la responsabilité de la banque qui accorde le crédit. Leur argument étant correct, les faits étant comparables, les cautions pouvaient espérer une cassation de la part de la cour mais celle-ci en décida autrement. [...]
[...] En effet lorsque la caution est dirigeante, comme dans le cas d'espèce, il devient quasi impossible d'envisager une action en responsabilité, car la cour estime que dans ce cas les cautions ont assez de connaissances pour savoir quel est le niveau de risque pris La faute du créancier pourra être établie de façon relativement simple uniquement lorsque la caution ne sera pas avertie et qu'elle sera extérieure au montage, car à la différence du dirigeant, la caution non avertie a pu écouter la banque et qui faire confiance sur la viabilité de l'opération. Les compétences de l'établissement de crédit doivent aussi être prises en compte. Une jurisprudence favorable au cautionnement remis en cause par la loi. [...]
[...] L'arrêt du 8 octobre 2002 est rendu en chambre plénière, alors que ce n'était pas le cas pour l'arrêt Macron Il confirme la décision de la cour d'appel. Mais, il le fait cependant en opérant une substitution de motifs. En effet la cour de cassation énonce alors clairement dans un attendu un nouveau principe d'appréciation des cautionnements souscrits, beaucoup plus rigoureux pour les cautions. Dans le fond donc cet arrêt remet donc clairement en cause le principe de proportionnalité et sa forme (assemblée plénière) montre la volonté de la cour d'en faire un arrêt de principe. [...]
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