En l'espèce, une Société Civile immobilière (SCI) a été constituée en 1968 entre trois associés A, Y et X détenant chacun un tiers du capital social. Dès 1970, A devient le gérant de la société. La même année, A devient associé majoritaire après que Y lui ait cédé ses parts. En 1972, X cède ses parts à la mère de A. laquelle les cédera l'année suivante à sa fille Z. En 1982, alors que Z avait accepté à l'avance de signer des actes de cession en blanc de ses parts sociales, son frère A leur a donné effet en cédant les parts de sa soeur. En 1993, A décède et un an après sa soeur dénonce les actes de cession qui seront enregistrés par la femme du défunt. Enfin la même année, Z assigne sa belle-soeur en nullité de l'acte de cession et réclame le paiement de dommages et intérêts. Toutefois, il convient de noter une dissymétrie entre la demande initiale qui est d'obtenir la nullité d'un acte de cession de parts sociales et la Cour d'appel qui va statuer sur une demande en nullité de la SCI. Manquant cruellement d'informations nous permettant d'éclaircir ce point: à défaut de faire une devinette nous nous baserons sur l'action en nullité qui fera également l'objet du pourvoi.
[...] D'une part, elle est sévère pour ce qui concerne la prescription elle-même: en effet, passé le délai, l'action est prescrite en ce sens qu'il ne s'agit pas d'une nullité permanente, mais temporaire. D'autre part, son amertume provient du fait qu'elle tend à s'appliquer contre ceux qui souhaitent faire respecter la loi pour lutter contre les sociétés fictives, comme c'est le cas en l'espèce pour et non contre les associés qui manipulent leur société fictive. Cette constatation en est pour le moins paradoxale Toutefois, cette sévérité porte sur l'action en nullité de la SCI elle- même et ne cherche pas à jouer en la faveur ou la défaveur de telle ou telle partie (d'où sa fondation sur une approche essentiellement pragmatique) et cela dans le but de protéger les sociétés et plus généralement les tiers. [...]
[...] Ainsi, cette solution écorche l'intérêt de l'affectio societatis qui désormais peut encourager d'autres personnes pas forcément malhonnêtes à constituer des sociétés dans lesquelles il n'y a pas cette volonté de la part des associés à collaborer à une finalité commune. L'expansion à terme d'un tel comportement pourrait être néfaste pour le droit des sociétés en changeant profondément la structure des sociétés. [...]
[...] Après s'être intéressé à la solution de l'arrêt, il sera question d'en étudier sa portée. II-Une sévérité de la Cour aux effets controversés. La rigueur de la Cour de Cassation quant à l'admission de l'action en nullité de la société notamment en ce qui concerne son délai de prescription ne va pas inquiéter les sociétés fictives, mais les conforter dans leur situation en limitant les actions contre elles De plus, une telle solution minimise l'intérêt de l'affectio societatis Les effets sont controversés en ce qu'ils vont être favorables pour les sociétés fictives et défavorables pour l'intérêt de l'affectio societatis. [...]
[...] Et par conséquent, l'affectio societatis doit occuper une place très importante dans le droit des sociétés. Or dans cet arrêt, l'affectio societatis semble être reléguée au second plan. En effet, la Cour permet à des sociétés dépourvues de toute affectio societatis de continuer tranquillement leurs activités sans jamais être gênées par la moindre représaille, car le délai est enfermé dans un laps de temps si court, apprécié de surcroît très restrictivement, qu'il est rare qu'une action en nullité soit formulée à son égard. [...]
[...] Tout l'intérêt du litige porté devant la Cour de Cassation portait sur l'appréciation de l'article 1844-14 du Code civil en ce qu'il énonce que le délai de prescription de l'action en nullité court jour où celle-ci est encourue». Sur ce point, la Cour d'appel avait retenu une conception large pour servir un but précis qui était contourner la loi en décalant l'origine du délai de prescription de sorte à admettre plus facilement l'action en nullité de la SCI intentée par Z. [...]
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