Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 8 novembre 1995, principe de solidarité
Cet arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 8 novembre 1995 vient rappeler l'exigence principale de la solidarité, qui est que chacun des débiteurs solidaires soit tenu pour la totalité de la dette jusqu'à la fin du contrat.
En l'espèce, un homme a donné congé à la société propriétaire d'un appartement dont il était locataire solidairement avec une autre locatrice, qui est néanmoins restée sur les lieux.
Par suite, la société propriétaire assigne les co-locataires aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échus après le départ du premier locataire. La Cour d'appel déboute la société de sa demande, au motif que l'engagement solidaire du locataire a pris fin au moment où celui-ci a donné congé à la société.
Ainsi, la société propriétaire ne peut imposer le maintien de la co-titularité du bail. Un pourvoi en cassation est formé.
[...] Or, selon la chambre sociale de la cour de cassation du 27 Janvier 1961, le principe est que, quand il y a pluralité de preneurs, solidaires ou non, le congé donné par l'un deux met seulement fin au bail en ce qui le concerne mais n'a pas d'effet à l'égard des autres. Ainsi, le locataire qui a donné congé n'a plus aucun droit à l'égard le bien, mais l'autre lo- cataire demeure, ce qui pose alors la question de l'avenir de la solidarité entre les débiteurs prévue au contrat. [...]
[...] Dans le cas où le bail durerait plusieurs années, cette situation pourrait rapidement devenir insoutenable, et la solution rendue par la Cour de Cassation sembler relativement injuste pour le débiteur ne disposant plus des lieux. Néanmoins, pour protéger le locataire ayant donné congé, un recours contre ses coobligés existe pour le co-débiteur qui a payé intégralement le créancier, à hauteur de ce qu'il a payé, moins sa part. En effet d'après l'article 1213 du code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. [...]
[...] Si la Cour de Cassation avait accepté comme l'a fait la cour d'appel que l'engagement solidaire du locataire ait pris fin au moment ou celui-ci a donné congé à la société, alors cela aurait remis tout l'objet de la solidarité en cause. II. Le nécessaire maintien de l'avantage de la solidarité pour le créancier A. Le maintien de la solidarité jusqu'à la fin du contrat En déterminant que le locataire qui s'était engagé solidairement avec un autre locataire, lui-même demeuré locataire, restait tenu de ce chef au paiement des loyers et charges, la Cour de Cassation rappelle l'obligation principale des débiteurs solidaires, qui est d'être obligé à une même chose jusqu'à la fin du contrat. [...]
[...] Or, si la Cour de cassation avait suivi le raisonnement de la cour d'appel, le créancier aurait subi tous les risques de cette situation, sans aucune garantie, sauf existence d'un garant éventuel. En effet, si les juges laissaient la possibilité à un débiteur de ne plus être soumis à la solidarité prévue par le contrat en donnant simplement congé au bailleur, la solidarité n'aurait plus de réel avantage pour le créancier, étant donné la simplicité qu'aurait eu le débiteur solidaire à se retirer du contrat. [...]
[...] Civ novembre 1995 Cet arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 8 novembre 1995 vient rappeler l'exigence principale de la solidarité, qui est que chacun des débiteurs solidaire soit tenu pour la totalité de la dette jusqu'à la fin du contrat. En l'espèce, un homme a donné congé à la société propriétaire d'un appartement dont il était locataire solidairement avec une autre locatrice, qui est néanmoins restée sur les lieux. Par suite, la société propriétaire assigne les co-locataires aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et des charges échus après le départ du premier locataire. [...]
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