Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 4 janvier 1995, régime de cession de créance, cession d'un pacte de préférence
Cet arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 4 janvier 1995 vient aborder le sujet de l'applicabilité du régime de cession de créance dans le cadre de la cession d'un pacte de préférence.
Deux propriétaires indivis d'un immeuble ont stipulé par convention un droit de préemption au profit de chacun d'eux dans le cas où l'autre aliènerait sa part. Un des propriétaire indivis a vendu la moitié indivise de sa part à un cessionnaire, suite à quoi l'autre propriétaire indivis a également cédé sa part à un deuxième cessionnaire. Le premier cessionnaire a alors assigné le deuxième propriétaire indivis pour obtenir, en application de la convention conclue entre les propriétaires indivis, sa substitution dans le droit de préemption de son cédant, et subsidiairement la nullité de la vente à son profit, et à défaut des dommages-intérêts.
[...] L'applicabilité du formalisme de l'article 1690 à la cession d'un droit personnel A. La soumission du régime de la cession de créance à la condition de la signification de celle-ci au débiteur La cession de créance est l'opération juridique par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé. La cession de créance est par conséquent un acte translatif qui transporte la créance originaire sur la tête du cessionnaire qui devient titulaire de la créance. [...]
[...] Cette même solution est ainsi proposée pour la cession de créance par l'ensemble des projets de réforme du droit des obligations. [...]
[...] Civ janvier 1995 Cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 4 janvier 1995 vient aborder le sujet de l'applicabilité du régime de cession de créance dans le cadre de la cession d'un pacte de préférence. Deux propriétaires indivis d'un immeuble ont stipulé par convention un droit de préemption au profit de chacun d'eux dans le cas où l'autre aliènerait sa part. Un des propriétaire indivis a vendu la moitié indivise de sa part à un cessionnaire, suite à quoi l'autre propriétaire indivis a également cédé sa part à un deuxième cessionnaire. [...]
[...] Il est ainsi nécessaire pour que la signification soit opposable, qu'elle soit portée officiellement à la connaissance du débiteur par le cédant ou le cessionnaire, par le biais d'un acte d'huissier le plus souvent. On peut également effectuer une acceptation de la cession par le débiteur, par un acte authentique ; il ne s'agit pas d'un consentement, mais d'un simple constat d'information par le biais duquel le débiteur montre qu'il a eu connaissance de la cession. Le formalisme de l'article 1690 est ainsi parfois jugé excessivement rigide par la doctrine, ce dont atteste la multiplication des mécanismes dérogatoires. [...]
[...] Kampmann (le 2eme propriétaire indivis) ou acceptée par ce dernier dans un acte authentique reprenant ainsi les deux conditions de notification au débiteur de la cession de créance fixées par l'article 1690 du code civil. II. Un formalisme strict, entrainant par son non-respect l'inopposabilité de la cession de créance A. L'inopposabilité de la créance comme sanction du non respect des conditions de signification au débiteur L'autre question soulevée par cet arrêt était de savoir quelle était la sanction du non-respect de l'article 1690 du code civil. [...]
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