Dans cet arrêt de rejet, rendu sur renvoi après cassation, du 3 décembre 2008, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation prive le garant de livraison de tout recours subrogatoire contre le constructeur. Cet arrêt a été rendu le même jour que deux autres arrêts de la Cour de cassation, qui consacrent la même solution.
En l'espèce, un constructeur de maison individuelle a été mis en liquidation judiciaire. Étant donné qu'il avait souscrit une garantie de livraison, garantie rendue obligatoire par l'article L.231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, le garant de livraison a dédommagé les maîtres de l'ouvrage dont les maisons n'avaient pas été livrées. Le garant de livraison a ensuite déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre le constructeur, que cette dernière a contesté.
[...] Cet arrêt a été rendu le même jour que deux autres arrêts de la Cour de cassation, qui consacre la même solution. En l'espèce, un constructeur de maison individuelle a été mis en liquidation judiciaire. Étant donné qu'il avait souscrit une garantie de livraison, garantie rendue obligatoire par l'article L.231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, le garant de livraison a dédommagé les maîtres de l'ouvrage dont les maisons n'avaient pas été livrées. Le garant de livraison a ensuite déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre le constructeur, que cette dernière a contesté. [...]
[...] Cette hausse des prix se répercutera sur le prix des constructions et multipliera également la fraude qui consiste à conclure un contrat de construction de maison individuelle sans garantie de livraison. La décision de la Cour de cassation qui pénalise directement le garant de livraison, sans qu'on comprenne réellement pourquoi, aura donc indirectement des effets néfastes pour les maîtres de l'ouvrage. Maîtres de l'ouvrage que la jurisprudence de la Cour de Cassation tend pourtant à protéger, parois mêmes de manière excessive. [...]
[...] D'ailleurs, ce recours est ouvert même au débiteur d'une dette personnelle, qui par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette Cette solution est affirmée notamment dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2003. Elle est d'ailleurs à juste titre reprise presque mot pour mot par le garant de livraison dans ses moyens. Rien ne devrait faire obstacle à l'exercice de ce recours, qui apparait résolument plus équitable, par le garant de livraison. [...]
[...] Ce n'est qu'en matière d'assurance, par exemple en matière d'assurance dommage- ouvrage, que l'on considère que l'assureur supporte la charge définitive de la dette. C'est en effet un risque qu'il s'est engagé à prendre en contrepartie du paiement des primes d'assurance. Cet arrêt vient donc rapprocher la garantie de livraison d'une assurance, alors même cela est contraire à l'engagement que les parties ont conclu et donc à la force obligatoire du contrat, affirmé à l'article 1134 du Code civil. De ce fait, cela est également contraire aux exigences de prévisibilité et de sécurité juridique des engagements contractuels, ce qui est très contestable ainsi que la relève Simler. [...]
[...] Or, cela est au contraire à la lettre du texte de l'article L.231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, définissant la garantie de livraison, qui dispose que la garantie soit constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. Si l'engagement du garant de livraison est une caution solidaire, comment la Cour de cassation peut-elle affirmer que ce garant paye une dette personnelle ? Il semble au contraire que le garant se soit obligé à garantir la dette d'autrui. [...]
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