Si les moyens de garantie sont utilisés par tout le monde, ils continuent cependant de poser de nombreuses difficultés aux juges. C'est notamment le cas dans des domaines très particuliers, comme celui de la construction, où l'importance des sommes en jeu provoque de véritables batailles juridiques. Comme on peut le voir dans cet arrêt de la Cour de cassation rendu par la troisième chambre civile le 3 décembre 2008, c'est une nouvelle fois la question de la charge définitive de la dette garantie qui est au cœur des discussions.
Un constructeur de maisons individuelles souscrit une garantie de livraison auprès d'un garant. Ce dernier est ensuite amené à verser des dédommagements à des maîtres de l'ouvrage n'ayant pas reçu livraison de leurs biens. Le garant se retourne alors contre le constructeur, bénéficiaire de la garantie, en déclarant ses créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre ce dernier. C'est cette inscription qui est contestée devant les tribunaux.
Le 2 octobre 2007, la Cour d'appel de Nîmes rend un arrêt sur renvoi après cassation dans lequel elle rejette la demande d'inscription des créances du garant contre le constructeur, et plus globalement toute demande de remboursement de la part de ce dernier. Un pourvoi est alors formé par le garant de livraison. Selon ce dernier, le garant s'acquittant d'une dette personnelle entre les mains du maître de l'ouvrage a la possibilité de se retourner, par le jeu de la subrogation, contre le constructeur, lequel doit supporter la charge définitive de la dette.
[...] Après avoir renvoyé ces trois derniers arrêts devant la même Cour d'appel, ils ont de nouveau fait l'objet de pourvois en cassation, pourvois sur lesquels les juges du droit ont du se prononcer le décembre 2008. Notre arrêt est en effet le dernier d'une longue bataille juridique au cours de laquelle la Cour de cassation a totalement changé le régime de l'obligation régie par l'article L231-6 du Code de la consommation. L'obligation basée au départ sur le cautionnement est devenue au fil du temps plus autonome en vertu de ce caractère d'obligation personnelle. Cela signifie-t-il que le garant s'engage dans un rapport totalement indépendant ? [...]
[...] Il est d'ailleurs assez surprenant de voir une telle persistance de la Cour de cassation et une telle volonté des juges du droit ( ) à vouloir échapper au régime inscrit dans le Code civil. Si des justifications peuvent être trouvées, elles semblent cependant bien dérisoires. B De faibles arguments tirés d'intérêts pratiques justifiant difficilement la mise en porte à faux du garant de livraison Les justifications, essentiellement pratiques, de cet arrêt semblent assez faibles face à la virulence des critiques formulées plus haut, mais on ne peut cependant pas nier qu'il en existe quelques-unes. [...]
[...] L'obligation lui étant propre, c'est en effet le garant qui doit supporter la charge définitive de la dette acquittée. Cette décision, et en particulier ce dernier point, n'est pas réellement une nouveauté dans l'esprit de la Cour de cassation. La fermeté et la clarté de l'expression employée font cependant de cet arrêt l'aboutissement d'un long courant jurisprudentiel Courant jurisprudentiel qui a pourtant suscité de nombreuses critiques, qui n'ont visiblement pas suffi à modifier le raisonnement des juges (II). I Le garant de livraison devant supporter la charge définitive de la dette, dernière étape d'une longue évolution jurisprudentielle Le point essentiel de cette décision est que les juges énoncent très clairement que c'est le garant de livraison qui doit supporter la charge définitive de la dette Si cette décision c'est pas réellement nouveau, c'est en réalité l'aboutissement d'une longue évolution jurisprudentielle A Une dette de nature personnelle entraînant le rejet du recours subrogatoire Si l'obligation classique consiste à opposer un débiteur et un créancier, ce schéma ne se retrouve que très rarement dans la pratique. [...]
[...] Selon ce dernier, le garant s'acquittant d'une dette personnelle entre les mains du maître de l'ouvrage a la possibilité de se retourner, par le jeu de la subrogation, contre le constructeur, lequel doit supporter la charge définitive de la dette. Dès lors, la question qui se pose aux juges du droit est relativement simple ; le garant de livraison peut-il se subroger dans les droits du maître de l'ouvrage et ainsi obtenir auprès du constructeur défaillant le remboursement des sommes versées ? A cette question, les juges de la chambre civile de la Cour de cassation ont répondu le 3 décembre 2008 par la négative. [...]
[...] Périnet Marquet8 écrivait que la garantie de livraison se rapprochait finalement d'une garantie d'assurance, tout en notant que ce n'est pas ce qui n'était pas prévu par le législateur. En prévoyant un cautionnement, il permettait une responsabilisation du constructeur de maison individuelle responsabilisation qui disparaît totalement aujourd'hui Cette idée de responsabilisation paraît essentielle au débat et est à la base même du recours subrogatoire qui a conservé à travers les siècles son visage originel d'institution profondément équitable, soucieuse de faciliter le recours de celui qui, ayant accepté (ou été contraint ( . [...]
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