Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 22 janvier 2014, force majeure
Si à l'impossible nul n'est tenu, il ne sert, alors, à rien de tenter de réaliser l'impossible. Voilà un des enseignements résultant de l'arrêt rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2014.
En l'espèce, un bailleur avait consenti des baux à usage agricole envers un preneur qui, ne pouvant honorer ses obligations depuis la survenance d'une grave maladie, avait partiellement cédé ses baux à un tiers, malgré la prohibition stipulée dans les contrats de bail.
Après avoir saisi la juridiction de première instance compétente, appel fut interjeté devant la Cour d'appel de Rouen qui connu de l'affaire le 20 septembre 2012 et débouta le bailleur de sa demande de résiliation des baux aux torts du locataire ainsi que de la remise en état des lieux loués, analysant la maladie du preneur et son incapacité à honorer ses obligations en un cas de force majeur l'autorisant à faire ce qui lui était interdit par les contrats de bail, à savoir céder partiellement ses
baux.
[...] L'effectivité de la prohibition de cession de bail : Dès lors que l'exonération de la responsabilité du preneur pour force majeure est écartée, les stipulations des contrats jouent pleinement. Cela revient à dire que la clause par laquelle le bailleur a prohibé au preneur de céder ses baux a force pleine et entière et trouve à s'appliquer au preneur. L'effectivité de l'interdiction de cession de bail faite au preneur peut d'autant plus s'expliquer que ce genre de contrat de bail est souvent conclu en considération de la personne, c'est à dire intuitu personnae. [...]
[...] Voilà un des enseignements résultant de l'arrêt rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2014. En l'espèce, un bailleur avait consenti des baux à usage agricole envers un preneur qui, ne pouvant honorer ses obligations depuis la survenance d'une grave maladie, avait partiellement cédé ses baux à un tiers, malgré la prohibition stipulée dans les contrats de bail. Après avoir saisi la juridiction de première instance compétente, appel fut interjeté devant la Cour d'appel de Rouen qui connu de l'affaire le 20 septembre 2012 et débouta le bailleur de sa demande de résiliation des baux aux torts du locataire ainsi que de la remise en état des lieux loués, analysant la maladie du preneur et son incapacité à honorer ses obligations en un cas de force majeur l'autorisant à faire ce qui lui était interdit par les contrats de bail, à savoir céder partiellement ses baux. [...]
[...] II/ Des contrats originels valides en l'absence de force majeure : Les contrats d'origines, passés entre le bailleur et le preneur originels étant valables, reste à savoir quels auraient été les effets de la force majeur sur les contrats en l'absence de laquelle prime l'effectivité de la clause prohibant la cession de bail Les effets variables de la force majeure sur les contrats : Si l'exonération de la responsabilité du preneur pour force majeure avait été retenue, cela aurait eu des effets variables sur les contrats selon l'intensité de l'empêchement du preneur. Si l'empêchement est momentané, le contrat est alors suspendu jusqu'à la disparition de l'empêchement. A contrario, si l'empêchement est définitif, cela entraîne une disparition de l'objet du contrat qui cesse de produire ses effets et se dissout à son tour. En l'espèce, comme vu précédemment, c'est la mise à disposition d'une partie des terres louées à un tiers qui a neutralisé l'élément d'irrésistibilité constitutif de la force majeure. [...]
[...] Une irrésistibilité partielle, obstacle à la qualification de force majeure : L'élément d'extériorité n'étant pas requis, le preneur mettait en avant l'imprévisibilité par survenance d'une grave maladie» mais surtout l'irrésistibilité avec laquelle elle l'empêchait d'exécuter ses obligations parce qu'elle s'était «aggravée» et «légitimait le recours à un tiers pour faire face aux contraintes physiques de l'exploitation des terres». C'est sur ces constations que les juges du fond donnaient raison au preneur ayant céder ses baux. Pourtant la Cour régulatrice considère que la Cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil, disposant de l'exonération de responsabilité pour cas de force majeure, parce qu'elle a statué «par des motifs impropres à caractériser la force majeure». Si le critère de l'imprévisibilité ne semble pas être remis en cause, il en va autrement de l'irrésistibilité. [...]
[...] Sous le visa de l'article 1148 du Code civil, les juges de la Cour régulatrice cassent et annulent l'arrêt rendu par la Cour d'appel, considérant que les juges du fond ont statué par des motifs impropres à caractériser la force majeure, le preneur ayant cédé une partie des terres qui lui étaient louées. L'analyse de la Haute juridiction passe passe par une interprétation stricte des éléments constitutifs de la force majeure confortant ainsi la validité des contrats originels passés entre le bailleur et le preneur (II). [...]
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