Promesses synallagmatiques, promesse d'achat, promesse unilatérale de vente, contrat de vente, dommages et intérêts, article 1134, code civil
La plupart du temps, une vente respecte un schéma simple composé de la rencontre d'une offre et d'une volonté. Néanmoins, il peut y avoir un processus plus long qui fera jouer des promesses synallagmatiques ou encore des actes notariés. Si nous nous attachons aux promesses unilatérales, elles peuvent être de vente ou d'achat. La promesse d'achat est plus marginale et se trouve généralement en accessoire d'une vente. Ainsi, par une telle promesse, le promettant est l'acheteur qui s'engage à acheter si le bénéficiaire décide de vendre son bien. Pour ce qui est de la promesse unilatérale de vente, elle est plus courte et, dans un tel cas, le promettant est le vendeur et il s'engage à vendre son bien à des conditions déterminées à un bénéficiaire déterminé qui dispose d'un droit d'option consistant à acheter le bien s'il lève l'option ou à ne pas l'acheter s'il laisse passer le délai imparti.
Ainsi, ce mécanisme semble plutôt simple et le bénéficiaire semble être l'acteur principal de la promesse, détenant ainsi un choix dans la détermination du devenir du contrat. Néanmoins, le cas dans lequel le promettant ne respecterait pas ses obligations ou déciderait de se rétracter s'est à de nombreuses reprises posé en jurisprudence. Ce fut d'ailleurs le cas dans notre arrêt du 11 mai 2011 dans lequel la Cour de cassation a eu l'occasion de traiter à nouveau la question et d'éventuellement changer de position.
[...] Cependant, c'est bien dans la sanction de cette inexécution que le débat prend forme. Ainsi, la conception opposée trouverait sa justification dans l'alinéa 1 de l'article 1134 en considérant que le promettant aurait, dès la promesse, exprimé son consentement au contrat définitif de sorte qu'il y a bien une obligation de faire : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties Ainsi, dès la signature de la promesse, la partie est engagée puis son consentement au contrat promis est d'ores et déjà irrévocablement donné. [...]
[...] Le bénéficiaire, lui, leva l'option le 17 mai 2006 après le décès de l'usufruitière. La femme du promettant s'étant rétractée, elle ne voulut pas conclure le contrat de vente promis ce qui conduit le bénéficiaire à l'assigner en justice. La Cour de renvoi a été amenée à prononcer la réitération de la vente en considérant que le promettant ne disposait d'aucune faculté de rétractation et qu'il devait maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai de l'option. Ainsi, un pourvoi fut formé par le promettant qui arguait que sa volonté de se désengager faisait obstacle à la rencontre des volontés nécessaires à la formation d'un contrat et que le bénéficiaire de la promesse ne pouvait obtenir la réalisation forcée de la vente. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 2011: la rétractation d'une promesse unilatérale de vente La plupart du temps, une vente respecte un schéma simple composé de la rencontre d'une offre et d'une volonté. Néanmoins, il peut y avoir un processus plus long qui fera jouer des promesses synallagmatiques ou encore des actes notariés. Si nous nous attachons aux promesses unilatérales, elles peuvent être de vente ou d'achat. La promesse d'achat est plus marginale et se trouve généralement en accessoire d'une vente. [...]
[...] C'est donc logiquement que la Cour de cassation a pu se prévaloir de cet article pour fonder son argumentation. Cependant, la portée de cet article du Code Civil a déjà de nombreuses fois été mise à mal par la Cour de cassation qui a déjà reconnu une exécution en nature pour la violation de certaines obligations et cet article semble aujourd'hui totalement tombé en désuétude de telle sorte qu'il ne reste codifié que grâce à l'inertie du législateur. Finalement, c'est certainement pour cette raison et dans le but de renforcer son argumentation en la basant sur des articles qui ne sont pas considérés par la majorité de la doctrine comme inefficiente, que la Cour de cassation n'a pas placé l'article 1142 dans le visa de son arrêt du 11 mai 2011. [...]
[...] Notre arrêt d'espèce est donc une confirmation de la position tenue par les juges en 1993. Néanmoins, il s'en distingue légèrement quant à son visa puisque dans notre arrêt de 2011, l'article 1142 du Code Civil n'est pas arboré pour justifier la cassation de l'arrêt, à la différence de l'arrêt de 1993. Cela peut logiquement s'expliquer si l'on considère la réelle portée de cet article. En effet, si l'on prend la lettre de l'article, celui-ci dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. [...]
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