L'arrêt de rejet rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2010 est relatif à la nullité d'une clause d'earn-out comportant une condition potestative.
En l'espèce, un actionnaire a cédé la totalité des titres qu'il détenait dans le capital social d'une société anonyme, à une autre société. Dans le cadre de cette cession de contrôle de la société, les parties ont signé une classe d'earn-out. Cette clause stipulait, en plus du prix de cession s'élevant à 40 millions de francs, la possibilité pour le cédant d'obtenir le versement d'un complément de prix dépendant des résultats financiers de la société cédée, sur une période donnée, allant du jour de la cession au 31 décembre 2003. La clause ne serait effectivement exécutée que sous la condition du maintien en fonction du cédant en tant que Président du Conseil d'Administration. Mais suite à un différend, le cédant et ses consorts assignent le cessionnaire en annulation de l'acte de cession. Il est ensuite révoqué de ses fonctions par le cessionnaire, devenu actionnaire majoritaire de la société quelques mois avant l'arrivée du terme de la clause, ne pouvant donc pas ainsi percevoir le complément de prix convenu.
[...] Comme le précisent bien les auteurs du manuel, Droit Civil, Les obligations, pour la condition suspensive, l'obligation sont provisoirement inefficaces, mais son efficacité peut résulter rétroactivement de la réalisation de la condition, tandis que [la condition résolutoire] est provisoirement efficace, mais peut être rétroactivement anéantie si la condition se réalise Il faut bien noter que la condition suspensive, est une technique courante en matière contractuelle, car la condition résolutoire n'est pas pratique dans le sens où, comme l'explique bien les auteurs Flour, Aubert et Savaux, elle oblige à faire et, le cas échéant, à défaire ensuite En l'espèce, l'acte de cession de contrôle de la société comporte une clause stipulant le versement de complément de prix proportionnellement aux résultats financiers de la société sur une période donnée, sous la réalisation de l'événement futur et incertain, correspondant maintien en fonction du cédant en tant que Président du Conseil d'Administration. Cet événement est une condition et plus précisément une condition suspensive. Il s'agit maintenant de comprendre pourquoi cette condition suspensive est potestative dans l'intérêt du débiteur et surtout pourquoi elle équivaut à une absence totale d'engagement. La condition purement potestative du débiteur ou l'absence d'engagement L'article 1170 du Code Civil, nous donne une définition claire de la condition potestative. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de rejet rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2010 : la nullité d'une clause d'earn out comportant une condition potestative L'arrêt de rejet rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2010 est relatif à la nullité d'une clause d'earn-out comportant une condition potestative. En l'espèce, un actionnaire a cédé la totalité des titres qu'il détenait dans le capital social d'une société anonyme, à une autre société. [...]
[...] De toute cette analyse, il apparaît que l'article 1178 du Code civil sanctionne a posteriori tandis que l'article 1174 du même Code prohibe a priori. Concernant le cas de la condition potestative, l'article 1178 du Code civil ne peut agir, car pour la Cour de cassation, le moment de la formation du contrat reste supérieur au moment de l'exécution de celui-ci. En effet, cet article dispose que la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement Ici l'article, comme l'explique très bien le sauteur FLour, Aubert et Savaux, vient sanctionner l'absence d'une diligence normalement attendue du cocontractant. [...]
[...] En effet, le débiteur en usant de son pouvoir arbitraire élude sa dette, il se libère de toutes obligations. Or la convention qui a été signée est le résultat d'un accord entre les parties, créancier et débiteur, sur les obligations qui naîtront du contrat. Une fois que le débiteur s'est dégagé de son obligation, le fondement même du contrat est touché. C'est l'engagement des parties qui perd de son sens et qui est donc remis en cause. Il n'y a plus d'obligations pour le débiteur, donc plus de base au contrat, donc plus de contrat du tout. [...]
[...] En effet, à partir du moment où le contrat est mal formé, il n'y a donc pas d'obligation à la base, on ne peut donc pas manquer à une obligation qui n'existe pas. Les deux articles 1174 et 1178 du Code civile ne rentrent pas en réalité en conflit. Chaque article agit dans un domaine précis. Les deux articles agissant dans des domaines différents produisent des sanctions différentes. Il n'y a pas d'interférence dans les champs d'application des deux articles du Code Civil. [...]
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