Commentaire d'arrêt - Civ. 1ère, 30 octobre 2008
L'arrêt de rejet de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 30 octobre 2008, est relatif à la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraînant sa caducité.
En l'espèce, une ex-épouse a assigné en paiement d'une certaine somme son ex-époux en se fondant sur une reconnaissance de dette, par laquelle celui-ci s'était reconnu débiteur de celle-là d'une somme qu'il s'était engagé à payer par mensualité à compter du 1er décembre 1972. Or l'engagement de l'ex-époux avait été consenti par celui-ci au titre du paiement à son ex-épouse de la pension alimentaire destinée à assurer l'éducation et l'entretien de leurs fils, lequel était à la charge de l'ex-épouse. Cependant, depuis le mois de novembre 1974 l'enfant était à la charge exclusive de son père.
[...] De plus, la mention par la Cour de cassation du verbe constater peut laisser penser que la caducité existe dès la disparition de la cause et donc que le juge ne fait que la constater. Ainsi, la caducité serait de droit dès lors que le juge constate sa cause. La décision du juge ne serait ainsi que déclarative[9]. Cependant, le fait que la Cour de cassation ait pris soin de préciser que la cour d'appel a recherché la commune intention des parties et a caractérisé l'engagement à exécution successive du défendeur montre bien que cette caducité de droit est quand même conditionnée. [...]
[...] Ainsi, nous pourrons expliquer la disparition de la cause de l'engagement à exécution successive. A. La cause comme composante essentielle de l'engagement Selon les articles 1108 et 1131 du Code civil, la cause est une condition de validité de l'obligation. En effet, l'article 1108 énonce quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. [...]
[...] Cependant, cette caducité n'est pas rétroactive dans la mesure où il s'agissait d'un engagement à exécution successive. En effet, la cause de l'engagement ayant existé à un certain moment, il ne serait pas logique de soumettre la nullité de l'engagement à exécution successive. H. Capitant, De la cause des obligations, Dalloz, 3e éd no 7. Recueil Dalloz 2009 p RTD Civ p Cornu, Vocabulaire juridique, PUF Buffelan-Lanore, Essai sur la théorie de la caducité, LGDJ Petites affiches mars 2009 49, P RTD Civ p Petites affiches mars 2009 49, P F. [...]
[...] [ ] Pour que le rapport obligatoire, une fois formé, continue à lier le débiteur, il faut que le résultat par lui voulu se réalise. Sinon, le lien obligatoire ne peut subsister, il doit être rompu Ensuite, il convient de noter que selon l'article 1235 du Code civil : Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Ainsi, une obligation naturelle à savoir l'obligation alimentaire, non transformée en obligation civile ne peut faire l'objet d'une exécution forcée. [...]
[...] Selon l'article 12, alinéa du projet de réforme du droit des contrats, le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie se renouvellent et s'échelonnent dans le temps Cette précision peut donc être interprétée dans le sens où la Cour de cassation aurait entendu faire de la caducité une sanction propre aux engagements à exécution successive. En effet, la caducité n'est avalisée qu'après avoir constaté que la Cour d'appel avait caractérisé un engagement à exécution successive[6]. Ainsi, la disparition de la cause justifiait la disparition de l'obligation, mais la portée de la solution est limitée au cas de l'obligation alimentaire parce que son montant est toujours révisable[7]. Cependant, on pourrait aussi se poser la question de savoir si cette caducité pourrait frapper un contrat à exécution instantanée. [...]
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