Arrêt Civ. 2ème, 10 juin 2004
L'arrêt de rejet de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, en date du 8 mars 2001, est relatif à la casuistique de la faute.
En l'espèce, un participant à un match de polo a été grièvement blessé à la suite de la chute du cheval qu'il montait, survenue lors d'un contact provoqué par un joueur de l'équipe adverse dont les arbitres de la rencontre ont estimé qu'il n'avait pas commis de faute.
La femme du participant grièvement blessé, agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son mari, a assigné en réparation le joueur de l'équipe adverse et la compagnie d'assurances. L'affaire est allée devant la cour d'appel de Caen qui, le 19 février 2002, a condamné les demandeurs in solidum à réparer l'entier préjudice subi par la défenderesse. Les demandeurs se pourvoient en cassation.
[...] En même temps, il rappelle que si la règle sportive doit pleinement régir la pratique du sport, elle demeure hors de l'ordre juridique et ne peut accéder au statut de règle de droit (V. P. Polère, note précise.). Cependant, la formule utilisée pour caractériser la faute civile au même titre que la faute sportive pourrait entrainer des confusions. B. Une formulation ambigüe de la faute civile Si la distinction des fautes civile et sportive est bien assise en jurisprudence, la référence à la violation des règles du jeu par la Cour de cassation pour caractériser à la fois la faute civile et la faute sportive peut être source d'ambigüité. [...]
[...] 2e nov : les juges écartent la faute pénale d'un pilote de rallye malgré une faute de conduite. Mais la particularité de l'espèce tient à ce que, cette fois, c'est l'inverse : les arbitres avaient écarté l'existence d'une faute de jeu et les juges ont estimé que cela ne les empêchait nullement de retenir une faute civile. Ainsi, une faute civile peut être relevée en l'absence de faute sportive, solution renforçant à la fois l'indépendance du juge judiciaire et l'autonomie de la faute civile. [...]
[...] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un chapeau intérieur, énonce que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité Ainsi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée. De plus, la seconde branche du moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante de l'attestation émanant du second arbitre D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. [...]
[...] Ainsi, puisque les arbitres du match ont retenu que le marquage avait été en tout point conforme aux règles du polo, le demandeur n'est pas responsable au titre du match de polo. Cependant, il convient de s'interroger sur le point de savoir si l'appréciation des arbitres a pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de son pouvoir d'appréciation quant à la faute civile. B. Un pouvoir souverain d'appréciation des juges quant à la faute civile En l'espèce, les demandeurs soutenaient que les règles officielles du jeu de polo et notamment son article 28 interdisaient au juge civil de porter une appréciation différente de celle des arbitres aboutissant à retenir une action contraire aux règles du jeu, là où les arbitres avaient écarté toute faute de marquage. [...]
[...] Dalloz, Sports, 106 et s. J. Mouly, Rép. civ. Dalloz, Sports, 106 et s. RTD Civ p. [...]
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