Un arrêt du 7 décembre 2004, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà rendu une décision similaire à celle qui va être étudiée ici. En effet, elle avait conclu que le choix laissé au débiteur d'acheminer des marchandises par air ou par route était une obligation alternative et avait écarté par là même l'objection de potestativité dans le cadre de ces conventions. Or, l'affaire portée devant la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2006 a permis de confirmer cette solution puisqu'elle va affirmer que l'obligation alternative avec option ouverte au débiteur n'est pas assimilable à une obligation contractée sous condition potestative.
En l'espèce, par acte du 21 octobre 1999, Mme X avait confié à M.Y un lot de bijoux de fantaisie en dépôt-vente. La convention prévoyait que les marchandises seraient réglées au fur et à mesure des ventes et qu'à l'issue d'un délai de six mois, le stock restant serait facturé à M.Y, sauf retour des pièces invendues.
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 mai 2006 : l'obligation alternative et la condition potestative Un arrêt du 7 décembre 2004, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà rendu une décision similaire à celle qui va être étudiée ici. En effet, elle avait conclu que le choix laissé au débiteur d'acheminer des marchandises par air ou par route était une obligation alternative et avait écarté par là même l'objection de potestativité dans le cadre de ces conventions. [...]
[...] En l'espèce la question qui lui était posée était celle de savoir comment différencier une obligation alternative d'une condition de potestativité. En effet elle retient que la cour d'appel de Rennes d'une part, refusé d'appliquer l'article 1189 du code civil (relatif à l'option laissée au débiteur dans le cadre d'une obligation alternative) et, d'autre part, mal appliqué l'article 1170 du code civil (relatif à la condition potestative dans le cadre d'une convention). Elle affirme finalement que le choix laissé au débiteur de restituer un bien en nature ou en valeur est une obligation alternative. [...]
[...] Y avait seulement un choix entre deux façons de s'exécuter ce qui est caractéristique d'une obligation alternative plus stricte qu'une condition potestative. Cette liberté donnée par le code civil est donc une liberté encadrée et restreinte. II- Une liberté restreinte pour le débiteur dans le cadre d'une obligation alternative Ainsi, la liberté du débiteur est différente dans le cadre d'une obligation alternative ou d'une condition potestative. En effet cette liberté est restreinte au choix de l'objet de la dette dans le cadre d'une obligation alternative mais bien qu'elle soit restreinte cette liberté existe tout de même Une liberté réduite à l'objet de la dette Selon Jacques Mestre et Bertrand Fages dans un article du 1er juillet 2006, sauf à ignorer purement et simplement les articles 1189 et 1190 du code civil précisant pour le premier que le débiteur . [...]
[...] En effet, en l'espèce elle ne laisse pas le choix de la réalisation ou non de l'obligation. Ainsi pour la cour de cassation les termes sauf retour des pièces invendues ne s'analysent pas en tant que condition potestative, mais en tant qu'obligation alternative. En effet elle voit dans ces termes deux manières de s'exécuter. Finalement, la cour retient que le contrat entre M.Y et Mme X n'était pas soumis à une condition, ce qui ne laissait pas de place à la qualification de condition potestative. Avec cette analyse, la cour de cassation affirme que M. [...]
[...] Une liberté tout de même Après ce constat selon lequel l'obligation alternative est plus stricte qu'une condition potestative, on peut penser que le débiteur optera toujours pour cette dernière. Le débiteur n'a en effet qu'un choix strict à faire dans le cadre d'une obligation alternative: de quelle manière s'exécuter. Ce choix semble très restreint. En effet, une obligation alternative permet au débiteur de se libérer en exécutant à son choix l'une ou l'autre des prestations prévues dès l'origine du contrat, mais il ne peut pas choisir de rien exécuter. Cependant, il ne serait pas raisonnable de penser que l'obligation alternative est en déclin. [...]
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