Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, avril 2014, étendue du vice « caché »
La Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 9 avril 2014 un arrêt apportant une intéressante contribution à la question de l'étendue du vice « caché » ainsi qu'au manquement à l'obligation d'information du vendeur et ses conséquences possibles.
En l'espèce, l'acquéreur d'un véhicule, annoncé comme « de première main » et « en très bon état » a fait passer à son acquisition un contrôle technique. Ce contrôle révélait plusieurs défauts, qui avaient néanmoins disparu sur le procès verbal de contre-visite. Après ces deux contrôles et constatant la persistance de ces vices, l'acquéreur les a fait constater par voie d'expertise avant de rechercher la résolution de la vente.
[...] Le manquement à l'obligation d'information peut, selon la Cour de cassation, justifier une résolution de la vente dans certains cas avant d'expliciter les conditions de l'action en résolution fondée sur la garantie des vices cachés Un rappel de l'obligation d'information supportée par le vendeur La Cour rappelle par son visa l'obligation du vendeur d'informer son cocontractant cette information pouvant constituer un des vices du consentement susceptible d'affecter la perfection de la vente, justifiant ainsi un cumul des obligations du vendeur, entre droit spécial et droit commun À) Une nécessaire obligation d'information supportée par le vendeur La Cour de cassation rappelle tout d'abord que le cocontractant est tenu d'une obligation d'information. En effet, elle vise l'article 1602 du Code civil : Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. [...]
[...] J. Mestre et B. Fages. Civ.3e mars 2012, 11- RDC obs P.Brun Civ, 1er mai 1993, Arrêt Gosse, D.1993, Jur. p 506, note A. [...]
[...] La Cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt de la première chambre civile du 25 novembre 2010, a rendu un arrêt contesté par un nouveau pourvoi. En premier lieu, il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas donné de base légales à sa décision en ne recherchant pas si le vendeur avait manqué à son obligation de communiquer à l'acquéreur toutes les informations utiles dont il disposait, ce qui aurait pu justifier une résolution au regard de la gravité des manquements. [...]
[...] Peut-être était-ce la volonté de la Cour, mais il va sans dire que cette confusion ne peut qu'inévitablement rétablir un flou juridique toujours malheureux. Ainsi la Cour semble quelque peu confondre ces deux obligations distinctes du vendeur en les unissant dans le même attendu ce qui porte à confusion. Les évolutions postérieures de la jurisprudence permettront sans doute de connaître et de préciser les intentions de la Cour de cassation. . Com juin 2005, Bull IV, no 140, pourvoi no 03- 16.794 ; D p note P. Chauvel ; RTD civ p obs. [...]
[...] Bien que le moyen soit retenu principalement grâce à la garantie contre les vices cachés, l'attendu de principe est sournois en ce qu'il sous-entend que le défaut de conformité sont couverts par la réception sans réserve de la chose, à l'exception notable de ceux qui ne sont pas apparents. La Cour de cassation semble donc introduire une condition de non-conformité cachée dans le défaut de conformité de l'obligation de délivrance. Ce faisant la confusion renaît, alors que la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt du 5 mai 1993[3] que ces deux actions étaient différentes ainsi qu'exclusives l'une de l'autre. Par cet arrêt, la Cour de cassation semble rétablir la confusion qui existait antérieurement à cet arrêt en mélangeant les deux garanties. [...]
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