Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 9 avril 2014, obligation d'information
Cet arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 9 avril 2014 vient traiter de la possibilité de résolution d'une vente par trois modes différents que sont, au stade précontractuel, le manquement à son obligation d'information par le vendeur, puis, au stade contractuel, l'actionnement de la garantie des vices cachés mais aussi la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du vendeur par son manquement à l'obligation de délivrance, deux modes de résolution de la vente que les juges tendent parfois à confondre, et tout en témoignant des largesses accordées par la Cour de cassation à l'acheteur non particulier quant à l'appréciation du caractère caché d'un défaut au moment de la vente, par opposition à son exigence envers les vendeurs professionnels.
[...] Ainsi, la cour d'appel considère que l'indication erronée que la vente portait sur un véhicule de première main ne constituait pas un élément déterminant du consentement Celle-ci ne se place pas sur le terrain de l'obligation d'information mais sur celui de la réticence dolosive, qu'elle considère comme non caractérisée en l'espèce, et dont le régime est en réalité presque identique à celui de l'obligation d'information. Un vice du consentement entraîne en effet, tout comme un manque à l'obligation d'information déterminant du consentement, la résolution du contrat. La Cour de Cassation, malgré les similitudes des deux régimes, ne suit néanmoins pas la cour d'appel dans son raisonnement et lui impose de se positionner sur le terrain de l'obligation d'information, ce que le demandeur l'avait invitée à faire. [...]
[...] En effet, suivant l'article 1641 du Code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur est ainsi débiteur d'une obligation de garantie envers le vendeur, sa bonne ou mauvaise foi est indifférente. L'objet de la garantie légale des vices cachés est alors un vice que l'acheteur n'a pas pu détecter au moment de la vente, mais bien plus tard. Selon l'article 1644 du Code civil, l'acheteur dispose de deux options et son choix est discrétionnaire. [...]
[...] Celle-ci juge en effet que le fait que les défauts n'apparaissent plus au procès-verbal de contre-visite excluaient qu'ils puissent être considérés comme apparents au moment de la vente Les juges, pour l'appréciation du caractère caché d'un vice, procèdent en effet en principe à un appréciation in abstracto, c'est-à-dire si le vice était caché pour un acheteur raisonnable placé dans le même contexte, mais de manière affinée : il sera également tenu compte des connaissances et compétences de l'acheteur en la matière et ainsi de sa qualité, selon qu'il s'agit d'un professionnel ou d'un profane. Les juges seront donc plus tolérants envers un profane qu'envers un professionnel. Ainsi, par exemple, dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 26 septembre 2012, il avait été jugé que l'acheteur d'un bateau n'avait pas à procéder à un essai en mer de ce bateau accompagné d'un expert pour s'assurer que le bateau ne comportait pas de vices. Cette cassation n'est donc pas étonnante, et traduit une volonté de protection de l'acheteur. [...]
[...] L'appréciation souple en l'espèce du caractère caché du défaut La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, tout comme la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance suppose en effet, et comme l'a rappelé la Cour de Cassation, que les défauts n'aient pas été visible ni connus de l'acheteur au moment de la délivrance. En effet, l'acceptation de la chose par l'acquéreur qui, en connaissance de cause, apprécie contenance, identité et qualité de la chose, épuise l'obligation de délivrance, tandis que, en ce qui concerne la garantie des vices cachés, l'article 1641 précise bien que l'acheteur ne devait pas connaître les défauts qui grevaient la chose pour actionner cette garantie. [...]
[...] La cour d'appel a ainsi considéré que les défauts étaient nécessairement apparents En effet, l'acheteur aurait dû chercher à vérifier que les défauts avaient été réparés, le fait qu'ils n'apparaissent plus au procès verbal de contre-visite n'est pas une preuve suffisante. En outre, elle relève qu'il ne pouvait ignorer que le véhicule avait déjà parcouru kms, et était vendu à un prix inférieur à la cotation argus. Cette solution, qui peut sembler justifiée dans la mesure où l'acheteur doit procéder à des vérifications normales, est néanmoins cassée par la Cour de Cassation. [...]
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