Par principe posé à l'article 1165 du Code civil, les conditions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, mais ce principe admet une exception, et renvoie pour ceci à l'article 1121 du Code civil. Ainsi, sous certaines conditions, les conventions peuvent avoir des effets sur les tiers.
La cour de cassation a du se prononcer sur des litiges à propos de la validité de la stipulation pour autrui, notamment dans son arrêt de la première chambre civile du 8 décembre 1987.
Madame Lebert achète une parcelle à la SAFER de lorraine par un acte du 5 octobre 1973, dans cet acte, elle s'engage à faire dans les cinq ans donation de cette parcelle à son fils Jacques Lebert. L'acte de donation devra comporter une clause interdisant pendant quinze ans au donataire ou à ses ayant droit d'aliéner, de morceler ou de lotir l'immeuble, et les obligeant à l'exploiter eux-même durant cette période de temps. Le même jour, Madame Lebel donne par acte cette parcelle en bail à son fils. Mais, en 1976, leurs relations sont rompues et Madame Lebert décide de revendre l'immeuble à la SAFER le 1er décembre 1978.
Jacques Lebert assigne alors sa mère en indemnisation de la valeur de l'immeuble qu'il aurait du recevoir en donation. La cour d'appel de Nancy fait droit à sa demande dans un arrêt du 15 novembre 1984. Madame Lebel forme alors un pourvoi en cassation. La cour de cassation en sa première chambre civile rejette le pourvoi dans un arrêt du 8 décembre 1987.
Mais une stipulation pour autrui peut-elle créer des obligations pour le tiers ?
A cela, la cour de cassation répond que « la stipulation pour autrui n'exclut pas, dans la cas d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations ».
La cour de cassation s'est donc prononcée sur la validité des stipulations pour autrui (I) avant de trancher sur la naissance d'obligations (II).
[...] La jurisprudence a d'abord considéré que, dans ce genre de cas, une stipulation pour autrui ne saurait faire naître qu'un droit au profit d'un tiers et non à sa charge une obligation stipulée en dehors de lui (3ème civ 10/04/1973). Or, dans notre arrêt, la cour de cassation opère un revirement, désormais, la stipulation pour autrui peut donner lieu à des obligations pour le tiers à condition qu'il les ait acceptées. Or, ici, Jacques Lebert accepte les conditions fixées par sa mère. Il est donc tenu par des obligations qu'il n'a pas fixées lui-même. [...]
[...] Madame Lebert offre à son fils sa parcelle en contrepartie d'obligations, elle doit en principe attendre l'acceptation éventuelle qui rendra parfaite la convention. Mais le pollicitant peut décider de retirer son offre à tout moment tant que celle- ci n'est pas acceptée. En l'espèce, Mme Lebert retire son offre implicitement en vendant la parcelle à la SAFER, un contentieux va donc l'opposer sur ce point à son fils La réserve d'acceptation du tiers L'offre ne peut donc pas être retirée après l'acceptation du tiers. [...]
[...] Il semblerait que désormais, pour la même chambre, l'acceptation de bénéficiaire ne soit plus une condition de stipulation pour autrui (Civ. 1ère, 19/12/2000). [...]
[...] La cour de cassation en sa première chambre civile rejette le pourvoi dans un arrêt du 8 décembre 1987. Mais une stipulation pour autrui peut-elle créer des obligations pour le tiers ? A cela, la cour de cassation répond que la stipulation pour autrui n'exclut pas, dans la cas d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations La cour de cassation s'est donc prononcée sur la validité des stipulations pour autrui avant de trancher sur la naissance d'obligations (II). [...]
[...] A partir du moment où l'on admet la validité de cette convention même si elle créait des obligations à la charge du tiers, il est normal légalement que l'on attribue des dommages-intérêts à Monsieur Jacques Lebert pour le préjudice subi du fait du manquement à ses obligations de madame Lebert La validité de la stipulation pour autrui La cour de cassation consacre dans cet arrêt la validité de la stipulation pour autrui, même si cette stipulation crée des obligations à la charge de ce dernier. Elle pose cependant une condition essentielle : l'objet du contrat doit avoir été accepté par le tiers. Il existe donc une condition suspensive de la validité des conventions passées pour autrui. En l'espèce, cet arrêt est rendu par la première chambre civile de la cour de cassation n'a pas la portée d'un arrêt d'assemblée plénière. [...]
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