Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 7 novembre 2006, responsabilité du fait des produits défectueux, insuffisance d'information, garantie de sécurité
L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2006 apporte des précisions majeures en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et plus particulièrement de l'insuffisance d'information qui ôte au produit la garantie de sécurité à laquelle le consommateur pouvait s'attendre.
En l'espèce, un particulier a commandé à une société fournisseuse du béton. Il utilise le béton en portant des gants, des bottes et un pantalon. Peu après, ses jambes présentant des lésions, il est conduit à l'hôpital qui diagnostique des brûlures au deuxième et troisième degré.
[...] 1re chambre civile 7 novembre 2006 concernant l'insuffisance d'information L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2006 apporte des précisions majeures en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et plus particulièrement de l'insuffisance d'information qui ôte au produit la garantie de sécurité à laquelle le consommateur pouvait s'attendre. En l'espèce, un particulier a commandé à une société fournisseuse du béton. Il utilise le béton en portant des gants, des bottes et un pantalon. [...]
[...] Ainsi, la responsabilité du fournisseur est confirmée par la Cour de cassation, témoignant de l'extension de l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux. II) La responsabilité du fournisseur en matière de produits défectueux retenue par la Cour de cassation française La Cour de cassation s'écarte de la directive en mettant les fournisseurs et les vendeurs au même niveau que les producteurs en matière de responsabilité du fait des produits défectueux En l'espèce, elle écarte toute cause exonératoire de sa responsabilité L'exception française de l'extension de la responsabilité au fournisseur En l'espèce, il est question de la mise en cause d'une société fournisseuse et non d'une société productrice. [...]
[...] Ainsi, elle a retenu la responsabilité du fait des produits défectueux de la société fournisseuse. La société forme alors un pourvoi en cassation faisant grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle se fonde sur un moyen unique pris en ses deux premières branches que la cour d'appel a violé l'article 1386-4 du Code civil en méconnaissant les informations portées à la connaissance de la victime relative aux risques et aux précautions d'utilisation. Elle se fonde aussi sur la troisième branche reproduite en annexe portant probablement sur la faute exonératoire de la victime d'avoir gardé son pantalon mouillé saturé de béton. [...]
[...] De même, elle écarte la faute exonératoire de la victime, se basant sur l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour rejette le pourvoi. La Cour de cassation tend à étendre l'application de la directive : elle étend l'obligation de sécurité à l'obligation d'information et la responsabilité du producteur à la responsabilité du fournisseur (II). L'extension de l'obligation de sécurité à l'obligation d'information La Cour de cassation retient que l'obligation doit être suffisante pour offrir la sécurité à laquelle l'utilisateur pouvait légitimement s'attendre et qu'elle doit être portée à la connaissance du client L'insuffisance d'information corollaire de l'absence de sécurité. [...]
[...] L'obligation d'information aux utilisateurs concernés La Cour de cassation évoque la nécessité d'informer, mais surtout d'informer les utilisateurs concernés. Elle retient en effet que l'insuffisance d'une information qui n'attirait en rien l'attention du client Il s'agit de prendre en compte les qualités de l'utilisateur ; en qualifiant l'utilisateur de client elle prend en compte les clients particuliers et les clients professionnels qui ne sont pas informés des mêmes risques. En l'espèce, le terme client semble être en faveur de la victime. [...]
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