Chaînes de contrats, dégât des eaux, clause limitative de garantie, action directe, opposabilité discutée
Commentant l'arrêt en présence, Denis Mazeaud a pu souligner l'"irritante contradiction" existant entre la protection du cocontractant du débiteur et celle du titulaire de l'action directe.
En l'espèce, la société RTC dans le cadre d'un contrat d'entreprise avec la Société CGEC commande à cette dernière la réalisation de collecteurs d'eau. Pour ce faire l'entrepreneur commande un ensemble de vannes auprès d'un fabriquant, la société Serec.
Le 28 avril 1986, une des vannes installée éclate provoquant alors un important dégât des eaux. La compagnie d'assurance Zurich France, assureur du maitre de l'ouvrage, indemnise celui-ci des dommages occasionnés. Par ailleurs, subrogée dans les droits de son assurée, Zurich France exerce une action contractuelle directe contre la société Serec et son assureur en remboursement des sommes versées. Le fabricant lui oppose alors une clause limitative de garantie figurant dans le contrat conclu avec l'entrepreneur. A la suite d'un jugement de première instance, la Cour d'appel, le 6 janvier 1993, fait droit à la demande de l'assureur au motif que la qualité de contractant « nonspécialiste » du maitre de l'ouvrage justifie l'inopposabilité de ladite clause. Le fabricant forme alors un pourvoi en cassation.
[...] 1ere Civ octobre 1979 : en l'espèce il s'agissait d'une succession de contrats de vente). En l'espèce, il est question d'une chaine de contrats hétérogène où se succèdent contrat d'entreprise et contrat de vente. La reconnaissance du transfert de propriété Dans deux arrêts rendus le 7 février 1986, l'Assemblée plénière a reconnu l'existence d'une action directe contractuelle dans une chaine hétérogène de contrats comportant un contrat de vente et un contrat d'entreprise. La situation en l'espèce est similaire et la Cour de cassation en l'espèce s'inscrit dans le même sens. [...]
[...] La victime n'a donc pas d'option : elle doit agir sur le fondement de l'action en responsabilité contractuelle lorsqu'une action directe lui a été reconnue . La solution de la Cour de cassation, bien que justifiée eu égard son fondement, s'inscrit à contrecourant d'une évolution jurisprudentielle et davantage favorable aux consommateurs et à l'indemnisation des victimes d'une inexécution contractuelle. Les perspectives d'évolution L'avenir de l'action directe semble assuré comme l'atteste sa consécration par les projets de réforme du droit des obligations. [...]
[...] Le projet Catala prévoit ainsi que certains créanciers sont investis par la loi du droit d'agir directement en paiement de leur créance contre un débiteur de leur débiteur, dans la limites des deux créances. L'action directe est également ouverte lorsqu'elle permet seule d'éviter l'appauvrissement injuste du créancier (art. 1168). Toutefois, l'avant-projet de réforme envisage d'assouplir la règle du non-cumul des ordres de responsabilité en octroyant au tiers agissant contre le débiteur à même de choisir entre la voie contractuelle et la voie délictuelle pour agir (Art du nouveau de Code civil : Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1362 à 1366. [...]
[...] I 7 juin 1995 Commentant l'arrêt en présence, Denis Mazeaud a pu souligner l'"irritante contradiction" existant entre la protection du cocontractant du débiteur et celle du titulaire de l'action directe. En l'espèce, la société RTC dans le cadre d'un contrat d'entreprise avec la Société CGEC commande à cette dernière la réalisation de collecteurs d'eau. Pour ce faire l'entrepreneur commande un ensemble de vannes auprès d'un fabriquant, la société Serec. Le 28 avril 1986, une des vannes installée éclate provoquant alors un important dégât des eaux. [...]
[...] En d'autres termes dans certaines chaines de contrats, l'action directe est transmise accessoirement au bien dont la propriété est transférée au sous-acquéreur ou au maitre de l'ouvrage. Dès lors, le bénéficiaire de l'action directe jouit de tous les droits et actions garantissant la qualité, la conformité et la sécurité du bien qui lui a été vendu. Droits et action dont disposait le vendeur intermédiaire en vertu du contrat initial conclu avec le défendeur à l'action. La théorie de l'accessoire limite de fait le domaine de l'action directe aux seules chaînes de contrats translatifs de propriété. [...]
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