A coté des conditions générales et obligatoires du droit commun des obligations, le droit de la vente soumet également le contrat de vente à des conditions spécifiques qui sont le consentement, la chose et le prix. A défaut de l'une d'entre elles la vente est entachée de nullité. Ce qui fait l'objet de cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 1995.
En effet, en l'espèce, le 17 octobre 1989, M. Talbot a acquis auprès de la société Cartier une bague en or composée d'un rubis et de cinquante-six brillants pour un prix affiché à 1O1 556 francs avec une remise de 1556 francs. Toutefois, le vendeur soutien qu'il y a eu une erreur d'étiquetage et que le prix réel du bijou est de 460 419 francs.
Par conséquent, la société Cartier assigne M. Talbot, le 18 décembre 1989 en nullité de la vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux, devant les différentes juridictions amenées à connaitre de ce litige.
Après avoir été déboutée en première instance puis en appel (décision de la Cour d‘appel de Bastia du 4 mai 1993) cette dernière s'estimant lésée, se pourvoit en cassation.
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation en a déduit qu'il s'agit d'une erreur d'étiquetage qui quant à elle n'entraine pas la nullité du contrat de vente contrairement à celle sur la valeur. La Cour a donc en l'espèce bien fait la distinction entre ces deux notions et en a déduit que la vente en question n'est pas entachée de nullité. Après avoir vu que l'erreur d'étiquetage est sans incidence sur le consentement des parties, nous verrons par la suite le deuxième argument allégué par la demanderesse qui réside dans le caractère dérisoire du prix. [...]
[...] Ce qui fait l'objet de cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 1995. En effet, en l'espèce, le 17 octobre 1989, M. Talbot a acquis auprès de la société Cartier une bague en or composée d'un rubis et de cinquante-six brillants pour un prix affiché à 1O francs avec une remise de 1556 francs. Toutefois, le vendeur soutien qu'il y a eu une erreur d'étiquetage et que le prix réel du bijou est de francs. [...]
[...] La différence entre l'erreur d'étiquetage et l'erreur sur la valeur En l'espèce, la demanderesse fonde une partie de son argumentation sur le fait que l'erreur d'étiquetage porte atteinte à la validité de la vente pour absence de cause. Elle met entre autre en évidence le fait que le prix étiqueté n'est pas sérieux dans la mesure ou il y a un grand décalage avec la valeur réelle du bien. Toutefois, il existe une réelle différence entre l'erreur d'étiquetage et celle portant sur la valeur, même si les deux notions peuvent parfois se confondre. [...]
[...] Toutefois, si le prix stipulé est vraiment dérisoire c'est-à-dire très bas, dans ce cas il ne constitue pas une véritable contrepartie et le contrat de vente est nul, faute de cause. Cette disposition résulte de l'article 1582 du Code civil qui dispose: la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, l'autre à la payer c'est-à-dire que le prix constitue la contrepartie de la chose vendue. Toutefois, pour que le prix soit dérisoire, il faut un déséquilibre excessif et non pas un simple déséquilibre. [...]
[...] Cette souplesse explique en autre que la Cour de cassation se refuse à donner une définition du prix dérisoire. En l'espèce, la Cour de cassation estime que malgré la différence qu'il existe entre le prix étiqueter par la Société Cartier qui s'élève à francs et le prix réel du bijou qui est de francs, cela ne permet pas de conduire à la qualification d'un prix dérisoire et de ce fait a la nullité du contrat de vente. C'est en autre sur ce fondement que cette dernière se fonde afin de débouter la demanderesse de ses prétentions c'est-à-dire la Société Cartier. [...]
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