La cession de dette peut être définie comme l'opération par laquelle un débiteur (cédant) transfère la dette dont il est tenu envers un créancier (cédé) à un tiers (cessionnaire). En dépit d'un certain désintérêt doctrinal, la figure constitue une réalité pratique et jurisprudentielle certaine. En témoigne l'arrêt rendu le 30 avril 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation, dont la solution peut être résumée ainsi : pas de cession de dette sans l'accord du créancier.
Le propriétaire d'une parcelle de terrain M. X, confie par acte du 15 juin 2001 à une autre personne, Mme Z, le soin d'y édifier une maison. Celle-ci sous-traite les travaux à deux constructeurs la société Bati et M.Y. Néanmoins, des malfaçons apparaissent, et le propriétaire assigne les constructeurs et leurs assureurs.
L'un des constructeurs, Mme Z, par un acte du 29 octobre 2003, a cédé son fonds de commerce à une société, et demande sa mise hors de cause.
La cour d'appel accueille sa demande, et se justifie en retenant que l'acte de cession comporte une clause particulière aux termes de laquelle « il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur » et que ladite cession a été consentie pour le prix symbolique d'un euro. Pour la cour d'appel, cette clause litigieuse devait s'analyser en une cession de dette ayant pour effet de libérer le constructeur de ses obligations à l'égard de son cocontractant.
[...] Même si la Cour de cassation ne déroule pas encore le tapis rouge à la cession de dette, il semble que l'arrêt du 30 avril 2009 tende à mettre fin à l'ostracisme juridique dont elle a pu être victime dans la mesure où le juge n'hésite pas ici à faire référence à cette notion et à préciser son régime juridique. Encore convient-il de ne pas tirer d'hyperboles trop hasardeuses de cette décision. En effet, l'absence de requalification de la stipulation litigieuse ou de l'usage de la technique du relevé d'office pour l'éradiquer pourrait n'être qu'une manifestation parmi d'autres de la frilosité du juge contemporain à utiliser certains de ses pouvoirs. [...]
[...] Mieux, dans un contentieux similaire, le simple visa de l'article 1165 du Code civil et la référence générale à la convention des parties lui avaient permis d'aboutir à ce résultat (Cass. 1re civ juin 1982 : Bull. civ 168). Refusant de tordre la réalité juridique, le juge interprète la clause litigieuse comme constitutive d'une cession Ce faisant, au-delà des effets juridiques produits par la stipulation en cause dans ce contentieux, la décision du 30 avril 2009 ouvre à l'interprète des pistes de réflexion sur le régime d'une telle cession. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2009 : la cession de dette, absence d'effet à l'égard du créancier qui n'y a pas consenti La cession de dette peut être définie comme l'opération par laquelle un débiteur (cédant) transfère la dette dont il est tenu envers un créancier (cédé) à un tiers (cessionnaire). En dépit d'un certain désintérêt doctrinal, la figure constitue une réalité pratique et jurisprudentielle certaine. En témoigne l'arrêt rendu le 30 avril 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation, dont la solution peut être résumée ainsi : pas de cession de dette sans l'accord du créancier. [...]
[...] Au surplus, ces deux techniques, si elles permettent bien un transfert économique du poids de la dette, conduisent à la création d'une obligation nouvelle dans le patrimoine du pseudo cessionnaire sans toujours libérer le contractant initial. Or, ce processus juridique s'oppose dans son principe même à l'idée d'une transmission juridique de la dette ancienne avec ses forces et ses faiblesses. C'est d'ailleurs cet élément qui condamne aussi une requalification de la clause en une stipulation pour autrui implicite, laquelle aurait pu être envisagée de prime abord en raison de sa plasticité (comp. [...]
[...] Or, c'est précisément cette analyse que proposait un plaideur dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2009. En l'espèce, le propriétaire d'un terrain a confié la charge d'édifier une maison à un entrepreneur individuel, lequel choisit de sous-traiter une partie des travaux. L'apparition de malfaçons conduit le propriétaire mécontent à poursuivre l'ensemble des protagonistes ainsi que leurs assureurs. Pour être mis hors de cause, l'entrepreneur principal fait valoir une clause insérée dans l'acte de cession de son fonds de commerce à une autre société. [...]
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