Dans une époque où les transactions financières sont de plus en plus fréquentes, les acteurs de ces transactions rivalisent d'ingéniosité afin de trouver le moyen de contourner les lois existantes. Des modes de transmission de l'obligation tels que la cession de dette, pourtant soumise à un principe d'intransmissibilité, sont ainsi remis au goût du jour. C'est alors aux juges, comme c'est le cas dans cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2009 rendu au visa de l'article 1165 du Code civil, de se prononcer sur leurs effets.
Il s'agit en l'espèce d'un propriétaire qui confie à une personne la mission d'édifier un immeuble sur son terrain. Cette dernière, après avoir confié les travaux à un sous-traitant, cède son fonds de commerce à un cessionnaire. Des malfaçons étant apparues, le propriétaire décide d'assigner en justice les personnes responsables de la construction parmi lesquelles le cédant, ayant pourtant cédé son activité. Ce dernier demande alors sa mise hors de cause en raison de la cession opérée.
Dans un arrêt du 20 septembre 2007, la Cour d'appel accepte cette dernière demande au motif que l'acte de cession comporte une clause qui permet de transmettre au cessionnaire la totalité des dettes générées par l'activité du cédant. Un pourvoi en cassation est alors formé.
[...] Il importe peu en effet au débiteur de savoir quelle personne il va devoir payer : il sera de toute façon obligé de s'exécuter. Le raisonnement est inverse dans le cas de la cession de dettes, puisque l'intuitu personae est plus important dans ce sens. C'est ainsi que les juges décident que la cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti Le débiteur souhaitant céder sa dette à un tiers doit donc non seulement avertir, mais aussi obtenir le consentement de son créancier, solution déjà énoncée dans l'arrêt du 2 juin 1992 (précité) alors même que la cession avait été homologuée en justice. [...]
[...] rendu difficile par la critique de la doctrine, et l'abstention du législateur Comme expliquées auparavant, les hypothèses de cession de dettes sont assez rares. Les juges n'ont donc réellement dévoilé qu'un aspect seulement du régime juridique applicable. Mais ces premiers éléments ne laissent pas entrevoir, selon certains auteurs, un avenir radieux pour la cession de dettes D'autant plus que le législateur semble également extrêmement réticent à cette idée A Les difficultés à appréhender la cession de dettes en tant qu'opération juridique autonome, annonciatrices d'une disparition quasi certaine ? [...]
[...] A cette réponse, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation répondent par la négative. Dans un arrêt du 30 avril 2009, il cassent en effet l'arrêt de la cour d'appel en application de l'article 1165 du Code civil selon lequel les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes. Les juges rappellent ainsi qu'une convention ne peut pas nuire à un tiers et donc que la cession opérée ne peut pas avoir d'effets envers le créancier propriétaire qui n'y avait pas consenti. [...]
[...] Ce visa possède en réalité pour avantage d'accepter le principe d'une cession de dettes. Ce n'est en effet par la cession qui pose problème, mais son opposabilité. Un visa comme celui de la force obligatoire des conventions (article 1134 du Code civil) aurait aussi pu être retenu ; deux personnes ont un accord, il est impossible pour un contractant de se retirer sans l'accord de l'autre. Mais cela aurait sûrement eu pour conséquence d'empêcher toute cession de dettes (et aurait également pu poser des difficultés pour la cession de créances). [...]
[...] C'est alors aux juges, comme c'est le cas dans cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2009 rendu au visa de l'article 1165 du Code civil, de se prononcer sur leurs effets. Il s'agit en l'espèce d'un propriétaire qui confie à une personne la mission d'édifier un immeuble sur son terrain. Cette dernière, après avoir confié les travaux à un sous-traitant, cède son fonds de commerce à un cessionnaire. Des malfaçons étant apparues, le propriétaire décide d'assigner en justice les personnes responsables de la construction parmi lesquelles le cédant, ayant pourtant cédé son activité. [...]
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