Cause
En vue de l'exploitation d'un commerce de location de cassettes vidéo dans une agglomération de 1314 habitants, les époux Y concluent avec la société DPM un contrat de création d'un « point club vidéo » et de location de cassettes.
A la suite d'un litige entre les contractants, la Cour d'Appel de Grenoble, le 17 mars 1994, annule le contrat pour défaut de cause en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement des époux Y., était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants.
La société DPM forme, alors, un pourvoi en cassation pour manque de bases légales du fait d'une fausse interprétation de l'existence de la cause. Elle reproche à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir confondu la cause du contrat et la cause de l'obligation, l'existence de la cause dans le contrat ne devant s'apprécier que par référence à la cause de l'obligation, c'est-à-dire, dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'autre partie. Qu'en l'espèce, la cause de l'obligation des époux Y était la mise à leur disposition des cassettes vidéo par la société DPM dès lors la cause de l'obligation des époux existait bel et bien. En outre, la société DPM relève que les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans les cas où ils sont entrés dans le champ contractuel, ce que la Cour d'appel de Grenoble n'avait pas relevé en l'espèce.
[...] Elle paraît désigner l'équilibre initialement prévu par les parties dans le contrat. La jurisprudence s'est fait, plusieurs fois, l'écho de cette nouvelle notion, notamment pour justifier l'intangibilité d'un contrat de franchise2 en considérant que le franchisé n'avait pas donné son accord pour modifier l'économie du contrat ou encore pour affirmer l'opposabilité d'une clause par laquelle le transporteur maritime3 convenait du moment de la livraison en estimant qu'il s'agissait d'une stipulation concernant l'économie même du contrat. En l'espèce, l'objet du recours à la notion d'économie du contrat est différent puisqu'il s'agit d'apprécier l'existence de la cause. [...]
[...] Cependant, on perçoit bien grâce à cette argumentation, que le fait de contracter en vue de créer un vidéo club (donnée prévue au contrat) qui ne soit pas voué à la liquidation judiciaire ne constitue pas une raison personnelle inaccessible à la connaissance du loueur de cassette. Dans la vie économique et juridique, cet objectif semble faire partie implicitement de la relation contractuelle mais ne peut être sanctionné sur le bais de l'erreur sur les motifs. Ainsi, l'erreur ne permettait pas à la Cour de retenir et de sanctionner l'impossible exécution. La Cour ne pouvait pas non plus retenir l'impossibilité de l'exécution relativement à l'objet du contrat puisque celui-ci était déterminé et n'était entaché d'illicéité. [...]
[...] MAZEAUD, obs. sur Cass. com mars 2007, RDC 2008 p Ch. [...]
[...] ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, préf. De Laurent Aynès, Economica M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations T Contrats et engagement unilatéral, PUF, coll. Thémis J. MESTRE, RTD Civ et s. S. PIMONT, L'économie du contrat, Thèse Poitiers J. MOURY, Une embarrassante notion : l'économie du contrat, D chron A. [...]
[...] com mars 2007, RDC 2008 p Proposition secondaire de plan Plan détaillé (résumé très succinct) Tandis que le créancier connaît toujours, ou presque toujours, la cause de l'obligation de son débiteur, parce que, en principe, cette cause résulte de la nature même du contrat conclu, il ignore le plus souvent le motif pour lequel ce dernier s'est obligé, parce que le motif lui est indifférent à lui créancier, et que le débiteur à souvent intérêt à ne pas le révéler, de peur que sa connaissance n'influe sur les conditions du contrat. Le motif à la différence du but, ne fait pas partie de l'acte de volution du débiteur. [...]
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