L'acte de cautionnement doit revêtir un formalisme particulier afin d'être valide et de prouver le consentement de la caution. La question du formalisme en matière du cautionnement suscite un contentieux important.
C'est dans ces conditions que la Première Chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts du 29 octobre 2002 va apporter des précisions quant aux accessoires de la dette.
Dans la première espèce, par acte sous seing privé, une banque consent à une société, un prêt garanti par une caution solidaire. À la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a assigné en paiement la caution.
La Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 2 mars 2000 a condamné la caution à payer les intérêts au taux contractuel au motif que lorsque le cautionnement n'est pas commercial peu importe que la mention manuscrite soit insuffisante quant aux taux des intérêts conventionnels. En effet, seuls des éléments extrinsèques venant compléter la mention manuscrite suffisent à ce que la caution soit tenue à payer les intérêts.
Dans la seconde espèce, suite à la défaillance de l'emprunteur quant à son obligation de remboursement de son prêt souscrit auprès d'une banque, cette dernière demande alors à la caution d'exécuter son engagement.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 3 mai 1999 a estimé que le consentement de la caution était litigieux au motif qu'elle ne s'est pas expressément engagée à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel.
Dans les deux espèces, un pourvoi en cassation va être formé.
La question qui se pose alors est celle de savoir si en cas d'insuffisance de la mention manuscrite, le cautionnement de la dette principale peut tout de même s'étendre aux dettes accessoires.
[...] Cette application du texte dans ces deux arrêts est plutôt protectrice du créancier. Pourtant d'ordinaire la Première Chambre civile tend à une conception protectionniste de la caution. En effet, divers arrêts ont pour finalité la protection de la caution. Mais cette tendance a donné lieu pour les créanciers à des solutions inéquitables, car ces derniers justement s'octroyaient des garanties afin de faire face à des défaillances du débiteur. Au final, ils se voyaient opposer des actions, dont ils pensaient s'être protégés par le biais du cautionnement. [...]
[...] 341-2 du Code de la consommation que soient indiqués le montant et la durée du cautionnement. A ce sujet Pierre Crocq en déduit qu' un dirigeant social ne peut donc plus conclure un cautionnement omnibus sous seing privé ce qui montre une singulière ignorance des besoins de la pratique Le cautionnement d'un montant illimité est envisageable, mais valable qu'à la condition que le cautionnement soit simple, ce qui est peu courant en pratique. Toutefois, en raison de la prohibition du cautionnement manifestement disproportionné, l'engagement pour un montant illimité semble résolument inenvisageable, sauf cautionnement notarié ou souscrit par une personne morale. [...]
[...] La Première Chambre civile quant à elle, rejette le pourvoi formé par la caution à l'encontre de la décision de la cour d'appel. En effet, elle a précisé que, malgré que la cour d'appel ait violé les articles sur lesquels elle a fondé sa décision et ait fait une mauvaise application de l'article 2293 du Code civil, elle a tout de même justement déduit que la caution est tenue au paiement des accessoires de la dette. La Première Chambre civile s'est basée sur l'article 2293 du Code civil qui prévoit que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette. [...]
[...] La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 3 mai 1999 a estimé que le consentement de la caution était litigieux au motif qu'elle ne s'est pas expressément engagée à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel. Dans les deux espèces, un pourvoi en cassation va être formé. La question qui se pose alors est celle de savoir si en cas d'insuffisance de la mention manuscrite, le cautionnement de la dette principale peut tout de même s'étendre aux dettes accessoires. La Cour de cassation va répondre par l'affirmative, peu important que la mention manuscrite n'indique pas le taux, le cautionnement d'une dette principale s'étend automatiquement à l'ensemble de ses accessoires. [...]
[...] La Première Chambre civile a alors rendu un arrêt de cassation en considérant que la Cour d'Appel a violé les articles 2293 et 1326 du Code civil en estimant que la caution ne s'était pas expressément engagée à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel ainsi que les pénalités prévues en cas de défaillance de l'emprunteur. De plus, au vu du premier article dès lors que le cautionnement est indéfini l'obligation principale s'étend alors à tous les accessoires de la dette. Donc en l'espèce la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Cette application de l'article 1326 du Code civil est à nouveau faite de façon stricte. [...]
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