Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 29 mai 2013, responsabilité du fait des produits défectueux, exemple du vaccin contre l'hépatite B
En dépit des larges possibilités offertes par le régime général de responsabilité du fait des choses, le législateur a cru bon de créer des régimes spéciaux du fait de certaines choses. C'est ainsi qu'est née la responsabilité du fait des produits défectueux, par une directive européenne en date du 25 juillet 1985, tardivement transposée en droit interne par une loi du 19 mai 1998.
Ce régime particulier, aux nombreuses similitudes avec le droit commun de la responsabilité, suscite de grands débats en matière de produits de santé notamment, comme en atteste cette décision rendue par les juges de la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 29 mai 2013. Après avoir reçu deux injections du vaccin contre l'hépatite B, fabriqué par la société GlaxoSmithKline (défenderesse), une jeune femme se voit diagnostiquer moins de deux ans après une sclérose en plaques. Imputant cette pathologie au vaccin, elle assigne la société en réparation de son préjudice. Déboutée de ses demandes par la Cour d'appel d'Orléans au motif que l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité, mais encore l'imputabilité du dommage à l'administration du produit, la demanderesse forme un pourvoi en cassation.
[...] La Cour de cassation semble balayer ce point, sous couvert de l'état des connaissances scientifiques et d'un rapport bénéfices/risques. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2013 : la responsabilité du fait des produits défectueux (exemple du vaccin contre l'hépatite En dépit des larges possibilités offertes par le régime général de responsabilité du fait des choses, le législateur a cru bon de créer des régimes spéciaux du fait de certaines choses. C'est ainsi qu'est née la responsabilité du fait des produits défectueux, par une directive européenne en date du 25 juillet 1985, tardivement transposée en droit interne par une loi du 19 mai 1998. [...]
[...] Le risque d'arbitraire L'ajout de cette condition par les juges présente un inconvénient majeur : face à l'appréciation souveraine des juges du fond, la victime n'a aucune certitude de voir son préjudice indemnisé. Pire encore, cette liberté d'appréciation laissée aux juges l'expose à ce que les solutions varient d'une juridiction à l'autre que la participation du produit à la survenance du dommage soit admise sans problème par une juridiction et au contraire très difficilement dans une autre. Les incertitudes scientifiques laissent une marge de manoeuvre certainement bien trop grande aux juges ; de la même manière que le doute doit profiter à l'accusé, le doute (scientifique) ne devrait-il pas, en l'espèce, profiter à la victime, déjà bien mise à mal par la pathologie contractée ? [...]
[...] La dynamique jurisprudentielle d'indemnisation des victimes des produits défectueux en matière vaccinatoire semble stoppée au regard des exigences mises à la charge du demandeur. II. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux complexifié La preuve incombant à la victime est purement et simplement alourdie ce qui n'est pas sans conséquence L'alourdissement de la teneur de la preuve 1. L'ajout d'une condition non exigée par la loi Par cette solution, les juges de la Haute juridiction valident sans réserve l'ajout auquel avaient procédé les juges du fond. [...]
[...] Le traditionnel lien de causalité se retrouvant malmené par la jurisprudence en cette matière spécifique, elle a pris la décision d'ériger une preuve supplémentaire. L'admission de l'exigence d'une preuve supplémentaire 1. Un préalable implicite, mais nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes C'est en effet en ces termes que définit la Cour de cassation la question de la participation du produit à la survenance du dommage. L'idée est de contrebalancer le détachement opéré avec la causalité scientifique : ainsi, la victime doit apporter cette preuve pour exclure avec certitude d'autres causes du dommage, c'est-à-dire montrer le rôle prépondérant du vaccin dans la pathologie contractée. [...]
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