Lors d'un contrat de vente, le vendeur est tenu de plusieurs obligations envers l'acheteur. On relève parmi ces obligations contractuelles, l'obligation de garantir la chose vendue et l'obligation de délivrance. À travers ces deux obligations, on distingue l'obligation d'information et l'obligation de conseil qui sont des inventions prétoriennes que la Cour de cassation met très souvent en application.
Les faits de l'arrêt viennent en développer certains aspects, un couple fait poser par une société du carrelage au tour de sa piscine. Après la constatation de dégradation de la matière, ils demandent le remplacement de plusieurs carreaux. Les problèmes persistent et les époux obtiennent la commission d'un expert pour définir la cause des désordres. Il ressort de l'expertise une incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine.
Les acheteurs assignent le vendeur afin d'être indemnisés. La cour d'appel les déboute de leur demande.
Elle estime pour refuser l'indemnisation que le vendeur est tenu de fournir aux acheteurs des informations utiles sur le produit et de le conseiller dans son choix, mais aussi que l'acheteur doit lui communiquer l'usage qu'il entend en effectuer. Elle considère qu'il n'a pas été établi que les époux avaient informé le vendeur de l'usage qu'ils comptaient faire du carrelage.
[...] Mais la Cour de cassation ne précise pas la notion d'utilisation qui en est prévue c'est-à-dire le mode d'utilisation de la chose. La question est de savoir si l'appréciation de l'utilisation de la chose doit être objective ou subjective ? Si l'appréciation est objective, on doit considérer que l'utilisation prévue de la chose correspond à l'usage normal par bon père de famille du Code civil. C'est à dire, d'une certaine façon indépendamment de l'usage spécifique que l'acheteur pouvait attendre. Si l'appréciation est subjective, il faut prendre en compte l'usage par rapport à un usage particulier prévu par l'acheteur. [...]
[...] Cour de cassation, 1ère civile octobre 2010 Lors d'un contrat de vente, le vendeur est tenu de plusieurs obligations envers l'acheteur. On relève parmi ces obligations contractuelles, l'obligation de garantir la chose vendue et l'obligation de délivrance. À travers ces deux obligations, on distingue l'obligation d'information et l'obligation de conseil qui sont des inventions prétoriennes que la Cour de cassation met très souvent en application. Les faits de l'arrêt viennent en développer certains aspects, un couple fait poser par une société du carrelage au tour de sa piscine. [...]
[...] Dans un arrêt du 11 juillet 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation limitait l'application de l'obligation de conseil aux contrats de vente ayant pour objet des produits complexes ou dangereux. En l'espèce, il s'agissait de matériel informatique. Dans un arrêt de la première chambre civile, en date du 14 mai 2009, la Cour de cassation estime que le vendeur d'un rat est tenu d'informer l'acheteur des risques de maladie auxquels il s'expose. Ici, il est question, d'un carrelage en terre cuite, il ne s'agit donc pas en soit d'une chose complexe ou dangereuse. [...]
[...] L'arrêt du 9 juillet 2009 de la première chambre civile en est un exemple. De plus, c'est ici le terme de professionnel et non de commerçant qui est utilisé donc peu importe la qualité juridique du vendeur tant qu'il s'agit d'exercer sa profession. L'obligation d'information qui pèse sur le professionnel s'explique du fait que même s'il n'est pas omniscient, il connaît les caractéristiques techniques de la chose vendue. Il est donc apte à informer et même conseiller l'acheteur profane simple consommateur. [...]
[...] Alors qu'en est-il de l'intensité de l'obligation de conseil lorsque l'acheteur est un professionnel ? L'obligation de conseil prétorienne semble réservée au vendeur professionnel lorsqu'il s'agit d'une relation contractuelle avec l'acheteur consommateur lors de l'aliénation d'un bien ou d'une prestation de service. La jurisprudence a toujours considéré que l'obligation de conseil n'existait qu'en cas de relation contractuelle entre professionnels et consommateurs. L'acheteur doit donc être dépourvu de toute compétence en la matière selon un arrêt du 11 juillet 2006. Seulement, dans l'arrêt du 28 octobre 2010, la première chambre civile ne précise pas la qualité de l'acheteur alors qu'elle précise la qualité de professionnel du vendeur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture