Si le Code civil envisage deux grands types d'obligations à la charge du vendeur - l'obligation de délivrance et l'obligation de garanties prévues à l'article 1603 du Code civil -, la jurisprudence lui a, quant à elle, imposé d'autres obligations. Elle a ainsi crée l'obligation d'information ainsi que l'obligation de conseil, plus contraignante, qui pèse sur le vendeur professionnel, comme l'illustre cet arrêt.
En l'espèce, il s'agit d'un couple de particuliers qui achète à une société plusieurs lots de carrelage. Le carrelage, posé autour de leur piscine se dégrade rapidement et la société procède alors au remplacement du matériel défaillant. Le phénomène persistant, le couple fait appel à un expert qui établit que la dégradation est liée à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine.
Le couple assigne alors la société et son assureur en justice pour obtenir réparation de son préjudice par le versement de dommages et intérêts.
[...] Commentaire de l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 28 octobre 2008 Si le Code Civil envisage deux grands types d'obligations à la charge du vendeur - l'obligation de délivrance et l'obligation de garanties prévues à l'article 1603 du Code Civil la jurisprudence lui quant à elle, imposé d'autres obligations. Elle a ainsi crée l'obligation d'information ainsi que l'obligation de conseil, plus contraignante, qui pèse sur le vendeur professionnel, comme l'illustre cet arrêt. En l'espèce, il s'agit d'un couple de particuliers qui achète à une société plusieurs lots de carrelage. [...]
[...] Le couple assigne alors la société et son assureur en justice pour obtenir réparation de son préjudice par le versement de dommages et intérêts. La Cour d'Appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 mars 2009, rejette leur demande, estimant que si le vendeur a un devoir de conseil envers son client, il appartient à ce dernier de l'informer de l'usage auquel est destiné la marchandise commandée : or, il n'est pas établi que le couple avait averti la société que le carrelage était destiné à être posé autour d'une piscine. [...]
[...] II] L'affirmation du régime de preuve de l'obligation de conseil La Cour de Cassation précise dans cet arrêt le régime de la preuve du vendeur professionnel en précisant que la charge de la preuve incombe à ce dernier ce qui entraine des conséquences au niveau des moyens de preuve (II). La charge de la preuve incombant au vendeur professionnel La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel aux visas de l'article 1147 du Code Civil ainsi qu'au visa de l'article 1315 qui dispose que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. [...]
[...] Le vendeur serait donc tenu à une obligation d'une autre nature que le banquier ou le médecin. Cet arrêt semble donc s'appuyer sur l'article L111-1, alinéa 1 du Code de la Consommation qui dispose que Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien : puisque c'est effet dans ce sens que la Cour de Cassation définit l'obligation de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel. [...]
[...] Se pose donc la question de savoir quel est le régime de l'obligation qui pèse sur le vendeur professionnel. Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de Cassation consacre l'existence d'une obligation de conseil du vendeur professionnel et précise que c'est à ce dernier qu'incombe la charge de la preuve puisqu'il appartient au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est renseigné sur les besoins de l'acheteur (II). La consécration de l'obligation de conseil du vendeur professionnel Alors que le vendeur professionnel est généralement tenu d'une obligation d'information à l'égard de son client, la Cour de Cassation retient dans cet arrêt l'existence d'une obligation plus contraignante pour le vendeur professionnel : l'obligation de conseil dont elle précise la définition et le contenu (II). [...]
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