L'obligation vient du latin obligare (ligare signifiant lier). Alors que le droit permet à deux justiciables d'être liés par une relation obligataire, il permet également de se « délier », de se défaire de son obligation lorsqu'on invoque devant la justice la nullité. Mais pour que ce « lien » soit fort et respecté par tous, il doit être légitime et non déstabilisé par des annulations excessives. Ainsi naît la notion de prescription comme nous allons le voir par la suite.
Dans les faits ; suite à un décès, la succession est ouverte le 7 janvier 1960 à son épouse en seconde noce et ses 3 enfants issus de son premier mariage. Cependant, ces derniers renoncent à la succession de leur père le 8 juin 1961. L'épouse, après avoir touché la succession seule, décède et cette succession revient alors à ses propres héritiers. Les 3 enfants du défunt réalisent alors l'étendue de la succession. L'un des 3 ex-héritiers qui avaient renoncé à la succession, assigne alors les héritiers de l'épouse en annulation de cet acte de renonciation. Cet ex-héritier déclare que son acte de renonciation à succession de son père a été entaché de dol et recel successoral ; on lui aurait caché l'étendue de cette succession à laquelle il avait renoncé au profit de sa belle-mère. C'est pourquoi il en demande la nullité.
[...] - Mais on peut se demander si elle ne laisse pas un attendu de principe trop peu clairement exprimé, afin d'obtenir une marge de manœuvre plus importante dans le futur. - Cependant, cette formulation dans l'attendu de principe vise la notion de procès équitable. On désire rendre une action effective, par le biais d'article précisé ici par la Cour de cassation. Celle-ci précise qu'il faut invoquer cet article précisément pour rendre effective ou non une action en nullité. Elle privilégie ainsi les textes français aux textes internationaux comme les normes européennes. [...]
[...] - Cette question interpellait les juristes de la doctrine, car avant la réforme de 2008, rien ne semblait vraiment séparer clairement ces 2 délais de prescription. - Le délai de prescription dans le cas des nullités relatives était souvent respecté dans le délai même de prescription trentenaire. Mais, on voyait rarement une prescription quinquennale s'opposer à une prescription trentenaire comme en l'espèce. On peut en effet dire que ces 2 prescriptions s'opposent en l'espèce, puisque le plaignant n'a pas invoqué sa nullité dans le délai de prescription trentenaire, et invoque une nullité relative puisqu'il évoque un dol, donc un vice du consentement. [...]
[...] Alors que le justiciable peut librement invoquer la nullité pendant 30 ans à condition qu'elle porte sur un intérêt général (nullité absolue oblige), il peut également invoquer la nullité pendant les 5 ans qui suivent sa découverte d'un vice du consentement ou d'une incapacité, alors même que la prescription trentenaire s'est écoulée. [...]
[...] Ainsi, si un certain temps s'est écoulé, l'action en nullité n'est plus invocable et la demande devient irrecevable. On pourrait remettre en question cette notion de prescription par le droit à un procès, le droit d'accès à la justice et la libre rétractation. Mais cette prescription se justifie tout d'abord par le fait qu'un paiement a souvent été fait, qu'il ne faut pas changer. De plus, la prescription permet de punir le créancier négligent. Enfin, l'oubli à certaines vertus qu'on ne peut omettre. [...]
[...] - On peut ici citer l'arrêt du 29 mars 2006 rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation où il est réaffirmé que le délai de prescription pour une action en nullité relative pour vice du consentement court à la date ou le dol est découvert. Ainsi, une fois de plus, la prescription quinquennale est réaffirmée comme si appliquant aux nullités relatives pour dol. - Ainsi, l'article 1304 se suffirait-il à lui même dans ce cas, et la loi spéciale dérogerait totalement à la loi générale qu'impose l'article 2262 du Code civil. [...]
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