La jurisprudence fait, depuis 1979, peser une obligation de sécurité de résultat sur les transporteurs. Cet arrêt de la Première chambre civile du 13 mars 2008 vient ainsi préciser les conséquences de cette obligation sur le régime d'exonération de responsabilité du transporteur.
Une passagère d'un train est descendue temporairement sur le quai d'une gare à l'occasion d'un arrêt du train. Voyant le train commercer à s'ébranler, elle tenta de remonter précipitamment dans le wagon et tomba sous le convoi, ce qui lui causa la section de sa jambe au-dessus du genou.
La passagère assigne alors la SNCF en réparation de son préjudice. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 30 mars 2004, condamne le transporteur à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi. Les juges du fond ont en effet retenu que la victime avait commis une faute en tentant de monter dans le train alors qu'il était en marche, ce qui est interdit par l'article 74 du décret du 22 mars 1942 relatif à la police des chemins de fer. Ils retiennent en outre qu'il n'existait aucun système interdisant l'ouverture des portes pendant la marche, ni avertissement sonore préalable au départ du train, ni la présence sur le quai d'un nombre suffisant d'agents, ni de système de caméra permettant de surveiller l'ensemble du train qui aurait permis d'éviter l'accident. Par conséquent, la faute de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure et n'était pas la cause exclusive de l'accident.
[...] La Cour de cassation a lors affirmé que l'exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination Ainsi, le transporteur est soumis à une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat, soit une obligation pour le débiteur d'accéder à un résultat précis, en opposition à l'obligation de moyen qui elle veut seulement que le débiteur mette tout en œuvre pour accéder à objectif précis. En outre, dans un arrêt 7 mars 1989, la Cour de cassation affirme que l'obligation de résultat n'existe que pendant l'exécution du contrat de transport. [...]
[...] En effet, le transporteur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur, celui-ci ne peut s'exonérer que totalement de sa responsabilité, et seulement si la faute de la victime présente le caractère de la force majeure. L'arrêt d'appel a donc violé l'article 1147 du code civil, relatif à la réparation dans le cadre de relations contractuelles, en condamnant le transporteur à réparer seulement à moitié le préjudice subi. Il conviendra ainsi de voir quelle est la conséquence de l'obligation de sécurité de résultat sur le régime d'exonération de responsabilité de la SNCF puis de voir en quoi en quoi cette responsabilité est en réalité très difficilement exonérable I. [...]
[...] Cette solution a ensuite été confirmée par un arrêt de la chambre mixte du 28 novembre 2008, qui est en outre venu préciser que la faute de la victime devait présenter les caractères de la force majeure quelle qu'en soit la gravité Cette obligation n'est pas exclusive aux transporteurs. En effet l'Établissement français du sang a également une obligation de résultat de donner du sang sain aux hôpitaux, ce pour quoi, d'après un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 octobre 2005, seule la force majeure peut l'exonérer de sa responsabilité. [...]
[...] En outre, par un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 janvier 2003, la SNCF a été condamnée, car avait renversé un piéton situé sur un passage à niveau. En effet, la Cour de cassation dispose que la présence fautive d'un piéton sur le passage à niveau était prévisible, alors que le piéton avait été prévenu auparavant par signal sonore et lumineux, mais aussi par un panneau, et que la société n'avait pas apportée pas toutes les preuves qui incombaient qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires par l'éventuelle présence intempestive d'un piéton à cet endroit. [...]
[...] La même solution a été rendue par la deuxième chambre civile le 23 janvier 2003. En effet, dans cet arrêt une victime s'était blessée, mais en descendant d'un train en marche. La Cour de cassation a alors condamné la SNCF au motif que l'événement n'était pas imprévisible, car le système de fermeture des portes rendait possible la descente du voyageur. La force majeure paraît donc compliquée à invoquer, vu les critères posés par les juges. La responsabilité des transporteurs est donc engagée dans presque tous les cas, ce pour quoi on peut se demander si l'engagement de leur responsabilité, au vu des critères posés par la Cour de cassation, ne serait pas en réalité hypothétique. [...]
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