La solidarité active est présente dans la réalité quotidienne des citoyens, notamment par la technique du compte joint, choisie par la grande majorité des époux. C'est en effet une obligation solidaire qui posa problème à la Cour de cassation lorsque volonté contractuelle et solidarité étaient en concurrence, dans un arrêt de la Première Chambre civile.
Dans les faits, le 12 novembre 2002, un établissement de crédit accorde un crédit à la consommation à deux débiteurs, tenus solidairement par cette obligation dite solidaire de rembourser le prêt. Cependant, l'un des débiteurs signe alors sans le second un avenant avec l'établissement de crédit en novembre 2004 afin de modifier les modalités de règlement des échéances impayées, et notamment afin de conclure à un ré échelonnement du remboursement. La débitrice n'ayant pas signé cet avenant se trouve alors assignée en justice par la banque en remboursement du prêt en 2006. Celle-ci invoque alors l'expiration du délai biennal de forclusion, et demande à la cour de reconnaître la fin de non-recevoir de la demande de la banque.
Alors que la Cour d'appel rejette sa demande, et reconnaît qu'une obligation de remboursement était encore attachée à la débitrice ; les juges du fond accueillent favorablement la demande de remboursement de la banque diligentée contre la débitrice. Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Le raisonnement de la Cour d'appel se fonderait ainsi sur ce mécanisme propre aux dettes et aux obligations solidaires. Cependant, ce concept reste une exception et on peut se demander si la Cour de cassation n'aurait pas préféré voir appliquer un principe à une situation si particulière. En effet, la volonté d'un seul des codébiteurs a été manifestée ; cet acte ne devrait produire des effets qu'à ce débiteur, et enfin, le réaménagement de la dette est-il réellement profitable à la débitrice ? [...]
[...] Creton ou être implicite et résulter par exemple d'un remboursement tenant compte du rééchelonnement D'un point de vue doctrinal, on peut en conclure que cet arrêt repose le principe de volonté contractuelle comme prévalant sur la solidarité des membres d'une obligation. Par ailleurs, la théorie de la représentation des coobligés (article 2245 du Code civil) a été largement repoussée par la Cour de cassation : cette théorie recule largement via la portée de cette cassation. Enfin, l'obligation solidaire vient de trouver comme principal obstacle en l'espèce la liberté contractuelle, et s'en trouve par conséquent également très affaiblie. [...]
[...] Et la haute juridiction vient rendre un arrêt de cassation décisif. Le 11 février 2010, réunie en première chambre civile, la Cour de cassation déclare qu'il fallait une manifestation de volonté de bénéficier de ce réaménagement par la débitrice pour en conclure qu'elle était ainsi soumise à une obligation de remboursement. Les juges en concluent que les modalités de règlement modifiées ne sont pas applicables à l'obligation de la débitrice, bien que solidaire de l'autre débiteur, en raison de l'absence de volonté de la débitrice. [...]
[...] Cette justification trouve son fondement dans un principe (et non une exception comme le faisait la Cour d'appel) qui est celui de la volonté des parties. De plus, comme nous l'avons vu plus haut, la solidarité est créée conventionnellement : en effet, ce sont les parties lors de la signature du prêt qui ont décidé contractuellement de souscrire à un acte donnant naissance à une obligation solidaire. Par conséquent, la solidarité elle- même doit sa naissance en l'espèce à une volonté contractuelle : il serait surprenant de reléguer cette liberté contractuelle, principe général du droit des obligations, au second plan. [...]
[...] En l'espèce, nous sommes face à une solidarité active selon l'article 1197 du Code civil c'est-à-dire que le créancier, ici la banque, peut réclamer à n'importe lequel des deux emprunteurs la totalité de la créance qui lui est due. Un principe domine ces obligations solidaires est la non-présomption de cette solidarité. Selon l'article 1202 du Code civil en effet, la solidarité se présume pointe En l'espèce, la solidarité est bien établie entre les deux emprunteurs du prêt. L'obligation solidaire en l'espèce résulte d'un acte conventionnel : un contrat a été signé par ces deux débiteurs, qu'ils reconnaissent et créent par leur propre volonté, la solidarité qui le lie. [...]
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