« Ad conservandam et perpetuandam non ad augendam obligationem » (pour conserver et perpétuer l'obligation, non pour l'augmenter), selon cette locution latine, les effets secondaires de la solidarité passive permettent de diminuer l'obligation des codébiteurs, voire de la maintenir, mais jamais de l'augmenter.
Parallèlement, le principe de l'effet relatif des contrats éloigne le tiers d'une convention qu'il n'a point consenti.
C'est dans ce contexte d'articulation, entre ces deux princes que l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 11 février 2010 s'inscrit.
En l'espèce, une banque consent, par acte sous seing privé, un crédit à la consommation à un couple de concubins tenu par le régime de la solidarité des dettes par convention.
Cependant, peu de temps après, la banque ne conclut un aménagement des modalités de règlement concernant les échéances impayées qu'avec un seul de ses débiteurs (novembre 2004).
Après de nouveaux incidents de paiement en mai 2004, la banque assigne les deux emprunteurs en remboursement en juillet 2006.
[...] Si la Cour de cassation semble avoir préféré appliquer la règle de l'effet relatif des conventions au détriment de la solidarité passive, cette prééminence n'est pas sans controverse (II). II. Une prééminence de l'effet relatif des contrats sur le régime de la solidarité passive: une inopposabilité de la convention au codébiteur non-signataire Les juges de cassation font prévaloir le principe de l'effet relatif des contrats qui n'impliquent un tiers sans son consentement toutefois la Cour laisse une fenêtre de tir pour le débiteur qui peut à tout moment en fonction de sa «volonté d'en bénéficier» profiter de la convention non signée Une application stricte du principe de l'effet relatif des contrats «Res perit alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest» (la chose conclue ou jugée entre les uns ne peut nuire ou profiter aux autres ou tiers), le contrat est un accord de volonté entre plusieurs personnes faisant naitre une ou plusieurs obligations exigibles à la charge des parties exclusivement. [...]
[...] Lequette dans les obligations). L'établissement bancaire en l'espèce, n'avait conclu l'avenant modificatif qu'avec un seul des codébiteurs, le second n'ayant pas signé était donc considéré comme un tiers audit contrat. Ainsi, ce dernier ne pourrait produire d'effet sur l'emprunteur non signataire. La volonté de consentir à l'acte et aux effets produits aurait été manifestée par l'apposition de la signature du codébiteur, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce. De plus, aucune clause ne permet de dire que la convention de l'espèce, signée par un seul des codébiteurs, prévoyait l'extension de son effet au codébiteur absent. [...]
[...] Une défaillance totale du régime de la solidarité passive: une non- application de ses effets principaux et secondaires. Les effets produits par la solidarité passive se trouvent paralysés puisque les effets principaux se contredisent mutuellement tandis que les effets secondaires ne seront pas retenus par les juges de cassation Des effets principaux de la solidarité passive contradictoires La notion de «solidarité» est retenue lorsque plusieurs personnes sont soit créancières (solidarité active), soit débitrices (solidarité passive) de la totalité d'une seule et même dette. [...]
[...] La convention de rééchelonnement des modalités de la créance auraient dû donc être opposable au codébiteur non signataire sans qu'il soit nécessaire de rechercher la volonté du codébiteur non signataire. Le second effet principal de la solidarité passive est la pluralité des liens d'obligations. Chaque codébiteur possède par conséquent une obligation distincte de celles des autres, le rapport juridique étant un lien entre des personnes (P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck Les Obligations). Chaque obligation a une existence, des caractères et un sort qui lui sont propres. [...]
[...] Cependant, la théorie de la représentation mutuelle, selon une jurisprudence constante (Civ déc. 1891), ne peut s'appliquer lorsqu'elle a pour effet d'augmenter l'obligation des autres codébiteurs solidaires, mais seulement lorsqu'il s'agir de diminuer voir maintenir ladite obligation. Aussi, la chambre commerciale dans un arrêt du 28 mars 2006 doc a admis que le codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui même bénéficier En l'espèce, la convention conclue entre le codébiteur signataire et le créancier peut s'analyser comme un acte se rapportant à la dette commune ou se définir comme un acte portant sur le lien particulier d'obligation du codébiteur signataire avec le créancier. [...]
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