Cet arrêt a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 mai 2001. Il est plus connu sous le nom de l'arrêt « Levert ». Il est relatif à la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur.
En l'espèce, un collégien est inscrit dans un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat. Pendant une récréation, le collégien participe à une partie de rugby organisée par les élèves. Puis, pendant la partie, le collégien se blesse à l'œil suite à un plaquage effectué par l'un de ses camarades
[...] Cette idée peut sembler d'autant plus sévère par le simple fait que la preuve de la force majeure, et donc d'une exonération des pères et mère, est très difficile d'accès. En effet, dans l'arrêt étudié, l'enfant n'a pas commis de véritable faute en plaquant son camarade lors d'une partie de rugby. Il s'agit simplement d'une circonstance de fait. Par conséquent, il peut apparaître l'idée selon laquelle tout dommage doit nécessairement impliquer réparation et donc engager la responsabilité d'un individu ; en l'occurrence, c'est la responsabilité des parents qui sera engagée. [...]
[...] La 2ème chambre civile de la Cour de cassation aux termes de son arrêt rendu en date du 20 décembre 2007, rejette le pourvoi formé par la société demanderesse, et confirme ainsi l'analyse opérée par les juges du fond. En effet, d'une part, selon la haute juridiction, le commettant ne peut disposer d'aucune action récursoire contre son salarié sauf dans les cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle. Or, en l'espèce, l'employé a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie. [...]
[...] En effet, la deuxième chambre civile estime qu'un simple fait causal de l'enfant suffit à engager la responsabilité de ses pères et mère. De ce fait, l'arrêt Levert considère qu'un simple fait causal de l'enfant mineur suffit bien que ce dernier ne soit pas illicite ou n'engage pas sa responsabilité. Ce présent arrêt s'inscrit donc dans l'évolution opérée par les arrêts Fullenwarth et Bertrand En effet, les pères et mère, en tant que titulaire de l'autorité parentale, sont en quelque sorte les garants des risques de dommages issus de l'activité de leurs enfants mineurs. [...]
[...] Dans un arrêt du 26 octobre 1998, la cour d'appel d'Orléans rejette la demande formée par les parents de la victime. En effet, la cour d'appel considère que l'auteur du dommage a blessé de manière involontaire la victime. De plus, en ayant accepté de participer à cette partie de rugby, la victime avait accepté les risques que cette dernière pouvait engendrer. Ainsi, la cour d'appel considère qu'on ne peut pas établir de faute à l'encontre de l'auteur du dommage. De ce fait, ce dernier n'étant pas fautif, la responsabilité de ses parents ne peut pas être engagée. [...]
[...] L'exigence d'un acte détachable des fonctions. Le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions, autrement dit à des fins personnelles, afin que l'on puisse lui reprocher une faute. Cette solution est protectrice de la victime, puisque la responsabilité du commettant étant une responsabilité de plein droit, l'absence d'une faute quelconque commise par le préposé n'empêche pas le commettant de répondre à une demande de dommages et intérêts, comme le démontre parfaitement l'arrêt étudié. Afin que le préposé puisse voir sa responsabilité engagée d'un point de vue personnel, il faut encore que celui-ci ait commis une faute intentionnelle, ou qu'il soit à l'origine d'une infraction pénale, comme l'affirme l'arrêt étudié. [...]
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