Il s'agit d'un arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juin 1993.
En l'espèce, les époux H. avaient confié à un entrepreneur, M.B, la rénovation de leur immeuble situé en secteur protégé. Or, les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'architecte. De ce fait, une subvention a été refusée aux époux. Ces derniers, s'estimant lésés, ont assigné l'entrepreneur en réparation du préjudice.
Le 11 octobre 1991, le tribunal d'instance de Nancy a accueilli leur demande, sur fondement de l'article 1382 du Code civil, donc de la responsabilité délictuelle, estimant que l'entrepreneur avait commis une faute en ayant méconnu les dispositions du devis et en ayant contrevenu aux prescriptions techniques du programme de ravalement.
L'entrepreneur a formé un pourvoi en cassation prétendant certainement qu'il ne pouvait être condamné sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisqu'un contrat avait été conclu avec les requérants.
[...] En ce sens, on voit ici que la Cour de Cassation tenait à rappeler la règle de non-cumul des responsabilités, rappelant en même temps la nécessité de protéger le contrat préalablement établi entre les parties. Est ici traduite la primauté de la force obligatoire du contrat. On peut dire que cette force obligatoire traduit la suite logique de la délégation de pouvoir consenti par la loi. La Cour de Cassation, traditionnelle et constante, réaffirme ici l'autonomie, l'indépendance du régime de la responsabilité contractuelle par rapport à la délictuelle et garantit la distinction entre la responsabilité contractuelle et délictuelle dont les sources et règles sont différentes et assure ainsi la protection du contrat. [...]
[...] Le tiers pourra désormais se prévaloir du manquement contractuel en cas de dommage subi suite à l'inexécution du contrat, mais toujours en restant sur le fondement délictuel. D'autre part, on remarque un effet négatif pour le débiteur qui ne peut pas opposer au tiers les closes du contrat. De ce fait, la protection du contrat peut être remise en cause. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de Cassation a refusé que l'entrepreneur soit condamné sur le fondement de la responsabilité délictuelle, puisqu'un contrat avait été conclu entre le couple victime et l'auteur du dommage. La débitrice a donc nécessairement une responsabilité contractuelle et non délictuelle vis- à-vis du créancier. Une réelle distinction entre ces deux régimes est ici effectuée. Le caractère général du principe repris ici par la cour de cassation semble exclure la possibilité d'une admission de responsabilité délictuelle dans le cadre d'une faute dolosive, en présence d'un contrat. [...]
[...] Une solution qui pose des difficultés pratiques La Cour de Cassation rappelle le principe de non-cumul des responsabilités, mais l'application de celui-ci pose certaines difficultés. La règle en question suppose une distinction claire entre les 2 types de responsabilités, pas toujours facile à opérer. Le législateur dans des lois postérieures au Code civil relatif à certains régimes de responsabilité, délaissé la distinction entre les 2 responsabilités cela en raison des difficultés qu'il peut parfois y avoir à caractériser l'existence d'un contrat et a en déterminer le contenu. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 9 juin 1993 : le non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle Il s'agit d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 9 juin 1993. En l'espèce, les époux H. avaient confié à un entrepreneur, M. la rénovation de leur immeuble situé en secteur protégé. Or, les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'architecte. De ce fait, une subvention a été refusée aux époux. [...]
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