Entre les époux Hanrion, propriétaire d'un immeuble, et Mr Bertrand, entrepreneur, un contrat d'entreprise a été conclu pour la réfection de cet immeuble. Cependant, les travaux effectués par l'entrepreneur n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, l'immeuble en question étant situé dans un secteur protégé. De ce fait, les propriétaires de l'immeuble se voient refuser une subvention. S'estimant alors lésé par ce refus, les époux Hanrion assignent l'entrepreneur, Mr Bertrand en réparation du préjudice subi d'un montant égal à celui de la subvention qui aurait été versée si les travaux avaient été réalisés dans le respect des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France.
Dans cette affaire, il n'y a pas d'appel possible. Le tribunal d'instance de Nancy, par un jugement rendu le 11 octobre 1991, accueille la demande des époux Hanrion sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif que Mr Bertrand a commis une faute. Ce dernier intente alors un pourvoi en cassation. A juste titre, il prétend qu'il ne peut être condamné au versement de dommages et intérêts sur ce fondement puisqu'il est lié par un contrat avec les époux Hanrion.
En l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si l'existence d'un contrat entre l'auteur du dommage et la victime rejette la possibilité d'invoquer la responsabilité civile délictuelle de l'auteur du dommage pour mauvaise exécution de ses obligations.
Dans cet arrêt du 9 juin 1993, la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance de Nancy au motif que l'article 1382 est « inapplicable à la réparation d'un dommage rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ». La Cour de cassation rappelle ici le principe du non-cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle. Ce principe est aujourd'hui un point essentiel du droit des obligations. Cet arrêt présente un intérêt important. La Cour de cassation rejette catégoriquement que la faute de l'entrepreneur ouvre droit à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Nous verrons donc dans une première partie que la Cour de cassation applique strictement le principe du non-cumul des responsabilités (I) puis dans une seconde partie que la solution de la Cour de cassation est très critiquable (II).
[...] Ce principe est issu d'un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 21 janvier 1890. Elle l'a repris dans un autre arrêt, le 11 janvier 1922 en affirmant que c'est seulement en matière de délit ou de quasi-délit que toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le dommage provenant de son fait Dans cet arrêt du 9 juin 1993, la Cour de cassation rejette tout ce qui concerne la faute. Elle ne donne pas de réponse sur la question de la faute alors même que le tribunal d'instance de Nancy a basé son argumentation sur ce point. [...]
[...] Dans cet arrêt du 9 juin 1993, la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance de Nancy au motif que l'article 1382 est inapplicable à la réparation d'un dommage rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel La Cour de cassation rappelle ici le principe du non-cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle. Ce principe est aujourd'hui un point essentiel du droit des obligations. Cet arrêt présente un intérêt important. La Cour de cassation rejette catégoriquement que la faute de l'entrepreneur ouvre droit à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Nous verrons donc dans une première partie que la Cour de cassation applique strictement le principe du non-cumul des responsabilités puis dans une seconde partie que la solution de la Cour de cassation est très critiquable (II). [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 juin 1993 Entre les époux Hanrion, propriétaire d'un immeuble, et Mr Bertrand, entrepreneur, un contrat d'entreprise a été conclu pour la réfection de cet immeuble. Cependant, les travaux effectués par l'entrepreneur n'ont pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, l'immeuble en question étant situé dans un secteur protégé. De ce fait, les propriétaires de l'immeuble se voient refuser une subvention. [...]
[...] De ce fait, les juges du fond ont engagé la responsabilité civile de Mr Bertrand. Cependant, la responsabilité qu'ils ont retenue est une responsabilité civile délictuelle. Or, pour qu'une responsabilité délictuelle lors d'une mauvaise exécution ou lors d'une inexécution d'un contrat, il faut un dol. Ceci est inscrit dans l'article 1150 du Code civil qui dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée Toutefois, dans le cas d'espèce, il n'est pas mentionné que la faute est un dol. [...]
[...] Cette substitution a un intérêt pratique dans la mesure où elle permet d'éviter de retourner devant les juges du fond afin de changer la qualification de la responsabilité. Aussi, ce changement de responsabilité permettrait de mieux distinguer responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, distinction réduite le plus souvent par la Cour de cassation. Cette jurisprudence est toutefois de portée générale. Une jurisprudence cependant de portée générale et destinée à évoluer Malgré le non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, on constate également que le régime délictuel peut intervenir dans le domaine en principe réservé à la responsabilité contractuelle dans la mesure où il peut ne pas mettre en cause le contenu même du contrat. [...]
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