Commentaire d'arrêt, Deuxième chambre civile, Cour de cassation, 28 juin 2012, interruption de la prescription, action paulienne
En l'espèce, une personne s'est portée caution envers un établissement de crédit des engagements contractés par deux sociétés civiles immobilières. Le 1er octobre 1994, la banque créancière a exercé une action paulienne contre l'apport de certains biens effectué par la caution à une autre société. La banque, suite à l'arrêt devenu irrévocable du 13 octobre 2008 qui a fait droit à son action, a fait délivrer à la caution un commandement valant saisie immobilière le 8 janvier 2010.
La caution a saisi un juge de l'exécution en soutenant que sa dette à l'égard de la banque était prescrite.
[...] En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation avait considéré que la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation ne peut être suspendue par une mesure d'instruction ordonnée en référé en vue de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, le bailleur n'étant pas dans l'impossibilité matérielle ou juridique d'introduire sa demande. En outre, la Cour souligne que les actions en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation étant distinctes par leur objet et leur cause, la mise en œuvre de l'une ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'autre. Dans l'arrêt à commenter, la banque créancière, le 1er août 1994, a exercé une action en inopposabilité des apports faits par la caution à une autre société. [...]
[...] Une solution favorable au créancier Si la Cour de cassation avait considéré que la mise en œuvre de l'action en inopposabilité de l'apport n'avait pas pour effet d'interrompre l'action en exécution forcée alors la banque créancière n'aurait pas pu obtenir le recouvrement de sa créance. En effet, comme le soutenait la requérante au pourvoi, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent pas dix ans donc l'introduction à l'instance du 8 janvier 2010 réalisée pour effectuer une saisie immobilière n'aurait pas produit d'effet, la prescription ayant commencé à courir depuis la dénonciation d'inscription d'hypothèque du 25 août 1994 et donc acquise depuis fin août 2004. [...]
[...] Contrairement au cas d'espèce du 19 janvier 2000 où le bailleur n'était pas dans l'impossibilité matérielle ou juridique d'introduire sa demande en fixation de l'indemnité d'occupation, la banque créancière ne pouvait réaliser une mesure d'exécution forcée sur des biens qui auraient été acquis par un tiers par la conclusion d'un acte susceptible de lui être opposable. En effet, l'action paulienne a pour objet de protéger un créancier contre la fraude du débiteur et d'entraîner une inopposabilité individuelle. La banque créancière grâce à cette action paulienne a pu par la suite exercer une action en recouvrement forcée consistant en la saisie des biens acquis par la société complice. B. [...]
[...] Une cause distincte mais un but commun La cour de cassation, dans l'arrêt à commenter, n'a pourtant pas retenu l'énoncé de ce principe. Elle a en effet considéré que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première Cette inflexion avait déjà été dégagée par la jurisprudence dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 21 janvier 2010. [...]
[...] Puis, le 8 janvier 2010, la banque a fait délivrer à la caution un commandement valant saisie immobilière. L'action exercée en inopposabilité a donc pour effet d'interrompre la prescription de cette même action jusqu'à ce que l'arrêt soit devenu irrévocable à savoir le 13 octobre 2008. La mesure d'exécution forcée doit alors être regardée comme une action indépendante soumise à la prescription de 10 ans qui a commencé à courir à partir du 25 août 1994, soit la date de dénonciation d'inscription d'hypothèque. [...]
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