Par un arrêt en date du 8 juin 1995, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, vient répondre à la question controversée de savoir si en vertu de l'article 12 al 2 du NCPC, le juge a l'obligation ou la faculté de relever d'office les moyens de droit.
En l'espèce, la Cour d'appel d'Agen, le 19 novembre 1990 a prononcé le divorce de deux époux pour rupture prolongée de la vie commune. La requérante forme alors un pourvoi en cassation en faisant valoir deux moyens. D'une part, elle faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir examiné un de ses moyens, privant ainsi de base légale son arrêt. D'autre part, elle reprochait aux juges du fond d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil sans examiner les faits au regard de l'article 1382 du même Code. Ce faisant, la demanderesse, sur le fondement de l'article 12 du NCPC faisait valoir que l'une des obligations du juge est de qualifier ou de restituer leur exacte qualification aux faits et par conséquent de soulever d'office les moyens de pur droit quelque soit le fondement juridique donné par les parties. Ainsi, selon elle, les juges du fond, pour se prononcer sur sa demande devaient examiner d'office les faits invoqués au regard de l'article 1382 du Code civil.
Ainsi, la Cour de cassation a dû se prononcer sur le point de savoir si les juges du fond ont l'obligation de relever d'office les dispositions de l'article 1382 du Code civil servant à justifier la demande de dommages-intérêts dont ils sont saisis ?
A cette problématique, la deuxième Chambre civile répond au visa de l'article 12 du NCPC d'une part, qu'aucune obligation n'est faite à la Cour d'appel de relever d'office les faits invoqués au regard de l'article 1382 du Code civil et d'autre part, que le changement de la dénomination ou du fondement juridique de la demande ne constitue qu'une faculté pour le juge. Elle rejette ainsi le pouvoir de la requérante.
Si, la deuxième Chambre civile refuse de déceler dans l'article 12 NCPC une obligation à la charge du juge quant à la qualification et au relevé d'office des moyens de droit (I), cette solution n'est ni aussi nette en jurisprudence qu'en doctrine (II).
[...] Ceci parce que le relevé d'office d'une règle de droit non invoquée par les parties a souvent pour effet de modifier le fondement juridique de la prétention et de requalifier cette prétention. Quant à la requalification, l'arrêt étudié montre clairement que l'alinéa 2 de l'article 12 qui impose [avec le vocable doit au juge de requalifier les faits, n'est en réalité pas systématiquement interprété de la sorte. Ainsi, dans l'arrêt étudié, les juges du fond, d'ailleurs approuvés par la Cour de cassation, ont choisi de ne pas requalifier. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a dû se prononcer sur le point de savoir si les juges du fond ont l'obligation de relever d'office les dispositions de l'article 1382 du Code civil servant à justifier la demande de dommages- intérêts dont ils sont saisis ? A cette problématique, la deuxième Chambre civile répond au visa de l'article 12 du NCPC d'une part, qu'aucune obligation n'est faite à la Cour d'appel de relever d'office les faits invoqués au regard de l'article 1382 du Code civil et d'autre part, que le changement de la dénomination ou du fondement juridique de la demande ne constitue qu'une faculté pour le juge. Elle rejette ainsi le pouvoir de la requérante. [...]
[...] Dès lors, le pourvoi qui tend à confondre l'obligation de requalification et la faculté de relevé d'office les moyens de droit, doit être rejeté. Dès lors, on verra au fil de ce devoir que l'alinéa 2 de l'article 12 du NCPC certes, s'il impose littéralement un devoir pour le juge, cette obligation n'est en fait pas systématique. La preuve en est avec l'arrêt étudié. Il s'agit à présent d'analyser le raisonnement des juges du fond et du droit, qui les a conduits à rendre irrecevable la demande de dommages- intérêts. [...]
[...] II Les controverses nées de la difficulté de discerner l'obligation ou la faculté de relever d'office un moyen de droit Si, la jurisprudence n'est pas continue quant à la question de savoir s'il s'agit d'obligation ou de faculté cela s'explique par la difficulté de distinguer dans la même espèce, le fait de requalifier et le fait de relever d'office les moyens de droit Une jurisprudence irrégulière quant à l'obligation ou non du juge de relever d'office un moyen de droit Tout d'abord, la faculté et non pas l'obligation pour le juge de relever d'office un moyen de droit n'est pas une nouveauté puisque cette solution avait déjà été admise clairement depuis par la deuxième Chambre civile le 30 novembre 1985. Ainsi, l'arrêt étudié ne consacre par une nouvelle jurisprudence. Cependant, par un arrêt du 14 février 1985, cette même Chambre a jugé que le juge avait l'obligation de relever d'office le moyen de pur droit tiré du droit du substantiel. [...]
[...] Il s'appuie sur l'alinéa 2 de l'article 12 du NCPC qui dispose que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits. A partir de cette obligation, il en déduit que le juge aurait dû examiner d'office les faits invoqués à l'article 1382. Ainsi, le juge pour trancher sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts, n'aurait pas dû uniquement se fonder sur l'article 266 du Code civil mais se devait, comme lui impose la loi (selon la conception du pourvoi), relever sur sa propre initiative l'article 1382 du Code civil. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture