C'est au cours des années 30, au moment de l'arrêt Jand'heur, que certains auteurs ont soulevé la question de l'existence éventuelle d'un principe de responsabilité délictuelle du fait d'autrui.
X, handicapé mental, placé au centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt, dont les consorts X étaient propriétaires.
Ceux-ci ont donc demandé la réparation de leur préjudice à l'association des centres éducatifs du Limousin, gérant le centre de Sornac, ainsi qu'à leur assureur.
Le 23 mars 1989, la Cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement rendu en première instance, condamnant l'association en question et son assureur au versement de dommages et intérêts, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Les deux défendeurs ont donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt moyennant que la Cour d'appel n'aurait pas constaté à quel titre l'association devait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées, alors qu'il n'y a responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi.
[...] L'intérêt de l'arrêt se trouve donc en ce revirement de jurisprudence qu'opère la cour de Cassation dans cet arrêt du 29 mars 1991, puisqu'elle aligne sa jurisprudence sur celle du Conseil d'état, qui avait déjà admis dans l'arrêt Thouzellier du 3 février 1956 que les méthodes libérales de traitement des délinquants créaient un risque social qui justifiait l'application d'un régime de responsabilité objective de la puissance publique en cas de dommage causé par l'un d'eux. Cependant, il ne s'agira pas ici d'étudier l'ensemble de l'évolution de l'interprétation de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, mais de se concentrer sur l'apport en droit français de l'arrêt Blieck, que nous allons étudier. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière en date du 29 mars 1991 : la responsabilité délictuelle du fait d'autrui C'est au cours des années 30, au moment de l'arrêt Jand'heur, que certains auteurs ont soulevé la question de l'existence éventuelle d'un principe de responsabilité délictuelle du fait d'autrui. handicapé mental, placé au centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt, dont les consorts X étaient propriétaires. Ceux-ci ont donc demandé la réparation de leur préjudice à l'association des centres éducatifs du Limousin, gérant le centre de Sornac, ainsi qu'à leur assureur. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de Cassation ne semble pas ériger la faute de l'association responsable du handicapé comme critère de l'engagement de la responsabilité du fait d'autrui. Puisqu'aucune précision n'a été donnée quant au régime applicable à ce type de responsabilité, on peut alors en déduire que nous sommes dans le cadre d'une éventuelle responsabilité sans faute, c'est-à-dire que l'association ne peut pas se défendre en invoquant l'absence de faute de sa part. Cet arrêt parait donc écarter l'exigence de la preuve d'une faute personnelle du responsable. [...]
[...] En effet cette interprétation restrictive opérée par la cour de Cassation posait de sérieuses difficultés concernant la réparation des préjudices subis par des personnes du fait d'individu placé sous la surveillance d'établissement spécialisé. Puisque l'article 1384 alinéa 1 ne prévoyait pas expressément la responsabilité des établissements accueillant des personnes en difficultés dans le cas où ces dernières auraient, par leur fait, causé un dommage à autrui, l'indemnisation de la victime pouvait être nettement compromise. Du fait de tous ces facteurs sociaux, la cour de Cassation a ici étendu le champ d'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil. B. [...]
[...] On entend par là le fait que l'association soit constamment, sans interruption, en charge de la garde de la personne ayant commis les faits dommageables. L'arrêt de la Cour de Cassation semble donc non négligeable dans le sens ou il précise les conditions d'engagement de cette nouvelle responsabilité. Cet arrêt a donc permis de combler les lacunes législatives qui étaient particulièrement gênantes s'agissant des dommages causés par les incapables majeurs placés dans des établissements éducatifs pratiquant le régime de la liberté surveillée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture