Comme en témoigne cette solution prétorienne, une conciliation entre liberté, solidarité et justice est parfois difficile à opérer, une tension constante entre l'autonomie de la volonté et la solidarité au sens juridique du terme caractérisant de nombreux rapport de droit.
Par un arrêt rendu en date du 11 février 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation a tranché pour la première fois une question très technique en matière de droit du prêt à la consommation en se référant au principe de la relativité des conventions dans un contexte de solidarité passive et en remettant ainsi en cause le rôle joué par la théorie de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires.
En l'espèce, une banque a consenti, par acte sous seing privé, un crédit à la consommation à deux personnes, qui se sont solidairement obligés au remboursement. Postérieurement, la banque a conclu avec un seul des deux emprunteurs un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées et, plus de deux ans après, a assigné en remboursement les deux emprunteurs. L'emprunteuse qui n'avait pas conclu l'avenant s'est prévalue de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion.
[...] En matière de solidarité passive, la Haute Cour s'est trouvée à devoir statuer par référence au principe de la relativité des conventions afin de trancher le problème de manière satisfaisante Cette échappatoire s'insérant assez mal dans la théorie classique de la représentation mutuelle, nous pouvons considérer la notion de représentation objective comme un cadre de raisonnement plus approprié A. La relativité des conventions : res inter alios acta. La Cour de Cassation développe sa solution en s'appuyant sur le droit commun des contrats, qui est depuis toujours largement inspiré par l'idée de liberté et plus précisément par la théorie de l'autonomie de volonté. [...]
[...] La question qui s'est posée à la Cour de Cassation était, donc, celle de savoir si lorsqu'un créancier conclue une convention de réaménagement de la dette avec un codébiteur, cette convention lie-t-elle le codébiteur non signataire. Et, plus précisément, le point du départ du délai biennal de forclusion, induit par l'avenant de réaménagement du prêt, est-il opposable à l'emprunteur non signataire ? La première chambre civile de la Cour de Cassation, après avoir affirmé que la Cour d'appel aurait du rechercher si l'emprunteur qui n'avait pas signé l'avenant avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, constate une manque de basé légale de la décision des juges de la Cour d'appel de Douai au regard des articles L. [...]
[...] définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps Lorsque un débiteur réclame et obtient un réaménagement de sa dette, il en reconnaît l'existence de manière tacite mais certaine. L'art C. civ. dispose que la reconnaissance de dette interrompt le délai de prescription et, l'art précise dans son alinéa 1 que, dans le cas où la dette est solidaire, cette effet interruptif est étendu à tous les codébiteurs. En l'espèce, lorsque le délai avait était de prescription, l'avenant litigieux aurait produit l'effet interruptif aussi à l'égard de l'emprunteur co-débiteur non signataire. Mais, comme il s'agissait d'un délai de forclusion, il n'était pas susceptible d'interruption par reconnaissance de dette. [...]
[...] Appliquée en l'espèce, cette idée aurait eu la conséquence de l'extension des effets de la convention de réaménagement aux deux codébiteurs, même si elle n'avait été conclue que par un seul. À ce propos, nous pouvons citer l'alinéa 1 de l'art du Code civil, entièrement visé par la première chambre civile dans l'arrêt , selon lequel: le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles ( . [...]
[...] 311-37, visé par la Haute Cour dans la décision suffit à exclure de l'application de la règle les débiteurs qui n'ont pas été partie à l'accord. En effet, dans son alinéa 2 l'article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés B. La théorie de la représentation mutuelle fondée sur la notion originale de représentation objective. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture