En l'espèce, la Cour de cassation a rendu une décision portant sur la formation d'un contrat dont l'objet était la modification unilatérale du prix.
Mme X, cliente fidèle d'une banque depuis de nombreuses années, a entrepris une location de deux chambres fortes à l'organisme pour une durée indéfinie. Les contrats faisaient mention d'une fixation du prix par la banque à chaque période de location. Ces derniers étaient résiliables à tout moment par l'un des contractants sous condition d'un délai de préavis minimum d'un mois avant la fin du contrat.
En juin 1996, l'établissement bancaire décide de revoir à la hausse le prix fixé sur la location des objets en question dans le contrat. Malgré le consentement d'un rabais sur le nouveau prix fixé, la cliente mécontente décide d'assigner en justice l'organisme bancaire.
[...] I La détermination de l'objet du contrat par la libre fixation du prix d'un contractant Si la Cour régulatrice réaffirme, le 30 juin 2004 ne fait que confirmer la position jurisprudentielle précédente (arrêt Décembre 1995) en confirmant la libre fixation unilatérale du prix, tout en l'étendant au domaine du contrat de bail ( A ce n'est qu'en accord le principe de la liberté contractuelle ( B A / Un des principes de la liberté dans l'objet du contrat : le prix fixé par l'un des contractants Le présent arrêt s'inscrit en effet dans une logique de confirmation du revirement complet de jurisprudence des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995. En effet, il fut affirmé en 1995 que la détermination unilatérale du prix n'entraînait pas l'annulation du contrat. Cette jurisprudence dresse cependant une contrainte unique, à savoir l'invocation de l'abus de droit lors d'un contentieux concernant une détermination unilatérale du prix jugée abusive, et pouvant donner lieu à résiliation et éventuellement dommages et intérêts. [...]
[...] On peut donc penser qu'il y avait volonté d'établir pour de bon le principe de libre fixation unilatérale du prix. On peut par ailleurs aussi noter un aspect intéressant concernant la solution et la portée de l'arrêt en l'espèce : la Cour de cassation étend ici le principe dégagé par l'arrêt de 1995 au contrat de bail. La solution attribuée en 1995 aux contrats de distribution peut sembler similaire, à savoir une relation de confiance souvent prolongée sur de longues durées. [...]
[...] En conséquence, cette dernière ne retient pas l'absence de motivation de l'augmentation unilatérale du prix comme caractérisation de l'abus de droit. Dès lors, on peut voir que la cour de cassation semble refuser de sanctionner un prix unilatéral abusif comme c'est le cas en l'espèce. En d'autres termes, peu importe que la banque ait ici pratiqué de nouveaux tarifs excessivement chers, tant que les circonstances dans lesquelles elle l'a fait sont restées respectueuses du cocontractant: la cliente disposait bien effectivement d'une liberté de s'adresser à la concurrence et disposait surtout d'un délai plus que raisonnable pour le faire. [...]
[...] Malgré le consentement d'un rabais sur le nouveau prix fixé, la cliente mécontente décide d'assigner en justice l'organisme bancaire. Mme X décide alors de réclamer des dommages-intérêts à la banque en se basant sur les motifs d'abus de droit et d'absence de motivation dans la fixation du prix. La Cour d'appel, dans sa décision du 24 Octobre 2000 a fait droit à la demande de la cliente arguant de l'absence de justification d'une telle hausse, et en évaluant par suite le préjudice du locataire à hauteur de F. L'établissement bancaire se pourvoit alors en cassation. [...]
[...] 1ère 30 juin 2004 En l'espèce, la Cour de cassation a rendu une décision portant sur la formation d'un contrat dont l'objet était la modification unilatérale du prix. Mme cliente fidèle d'une banque depuis de nombreuses années, a entrepris une location deux chambres fortes à l'organisme pour une durée indéfinie. Les contrats faisaient mention d'une fixation du prix par la banque à chaque période de location. Ces derniers étaient résiliables à tout moment par l'un des contractants sous condition d'un délai de préavis minimum d'un mois avant la fin du contrat. [...]
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